Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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l’intégrité physique et morale, l’honneur personnel et professionnel, la position et la réputation dans l’entreprise ainsi que la sphère privée.

Le harcèlement psychologique (mobbing) fait partie des comportements et pratiques inacceptables. Le Tribunal fédéral définit le harcèlement psychologique comme un enchaînement de propos ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail (Arrêts du Tribunal fédéral (ATF) 4C_590/2020 du 8 juillet 2021 et 4A_439/2016 du 5 décembre 2016).

Les bases légales obligent les employeurs à protéger la santé physique et psychique des travailleurs. Dans la pratique de prévention suisse, la violence et le harcèlement sont considérés comme des risques psychosociaux, c’est-à-dire comme des atteintes potentielles à la santé psychique résultant d’influences dans l’environnement professionnel. Selon le commentaire du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le harcèlement psychologique, la discrimination et le harcèlement sexuel sont des exemples connus de comportements problématiques. Il ne s’agit cependant pas d’une liste exhaustive de comportements qui peuvent porter atteinte à l’intégrité personnelle73.

Les dispositions spécifiques à la violence et au harcèlement fondés sur le genre, harcèlement sexuel compris (let. b) se trouvent dans la LEg. L’art. 4 LEg concrétise l’art. 8 Cst. et interdit la discrimination des travailleurs par le harcèlement sexuel. Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

L'art. 4 LEg rejoint l'approche de la convention fondée sur le genre. Cette disposition mentionne en effet l'atteinte à la dignité de la personne, et inclut les atteintes du fait de remarques sexistes fondées sur des stéréotypes de genre (ATF 126 III 385). De telles atteintes relèvent également des art. 328 CO et 6 LTr. Ces dispositions couvrent en outre aussi des atteintes en lien avec les caractéristiques sexuelles, le comportement sexuel ou l'orientation sexuelle74.

Le par. 2 laisse aux États membres la liberté d’énoncer les définitions de la convention dans leur législation nationale, dans un concept unique ou dans des concepts distincts. Ils peuvent donc aussi définir quels comportements et quelles pratiques constituent des actes de violence et de harcèlement.

Le par 2 laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres. Les éléments décisifs sont une prévention et une protection efficaces contre les comportements et les pratiques définis au par. 1. La législation suisse utilise cette marge de manœuvre dans

73 www.seco.admin.ch → Services et publications → Publications → Travail → Conditions de travail → Brochures et dépliants → Mobbing et autres formes de harcèlement - Protection de l’intégrité personnelle au travail

74 www.seco.admin.ch → Travail → Conditions de travail → Loi sur le travail - Commentaire de la loi et des ordonnances 3 et 4 → Commentaires relatifs à la loi sur le travail et ses 18/47 ordonnances → Commentaire de l'OLT 3 → Annexe à l’article 2 OLT 3: Principe