Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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Ces législations permettent de remplir les exigences de la convention no190. Comme cela est expliqué dans le chapitre suivant, la ratification de la convention ne nécessite ni l’adoption de nouvelles dispositions, ni la modification de dispositions existantes. De plus, le rapport complémentaire au message concernant l’approbation de la convention no190 montre qu’aucune disposition de la convention n’est directement applicable en droit suisse. Ainsi, la mise en œuvre de la convention no190 est déjà assurée par les législations suisses protégeant les travailleurs de la violence et du harcèlement au travail.

Lorsque la Suisse ratifie une convention de l’OIT, elle est soumise à un système de contrôle de l’OIT et doit faire rapport, tous les quatre ans, sur sa mise en œuvre. L’organe de contrôle de l’OIT demande aux États parties comment la convention est mise en œuvre et quelles législations en vigueur permettent de mettre en œuvre les dispositions de la convention.

4 Commentaire des dispositions

Art. 1

L’art. 1, par. 1 définit les notions pertinentes utilisées dans le texte de la convention. Aux fins de la présente convention:

let. a: l’expression «violence et harcèlement» dans le monde du travail s’entend d’un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pratiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprend la violence et le harcèlement fondés sur le genre ;

let. b: l’expression «violence et harcèlement fondés sur le genre» s’entend de la violence et du harcèlement visant une personne en raison de son sexe ou de son genre ou ayant un effet disproportionné sur les personnes d’un sexe ou d’un genre donné, et comprend le harcèlement sexuel.

La définition de la violence et du harcèlement dans le monde du travail (let. a) n’est pas uniforme dans la législation et la pratique en Suisse. Les comportements et pratiques que la convention définit comme de la violence et du harcèlement dans le monde du travail sont néanmoins réglés dans différentes lois suisses, qui les interdisent et les sanctionnent.

La définition de la violence et du harcèlement est traitée dans le droit civil suisse sous l’aspect de la protection de la personnalité et de la protection de la santé.

Aux termes de l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection. Une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Par atteintes à l’intégrité personnelle, on entend l’ensemble des agressions dirigées contre une personne. Il s’agit de comportements qui transgressent les limites et s’en prennent à l’autre pour l’atteindre dans son estime de soi.

La protection de la personnalité des travailleurs est également réglée à l’art. 328 CO. Font en particulier partie des biens de la personnalité protégés la vie et la santé,