Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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le sens où les définitions qui figurent dans les lois et les ordonnances déterminent des notions distinctes.

Les définitions selon le droit et la pratique suisse comprennent les comportements définis comme inacceptables dans la convention.

Art. 2

Aux termes de l’art. 2, par. 1, la convention protège les travailleurs et autres personnes dans le monde du travail, y compris les salariés tels que définis par les dispositions juridiques et la pratique en Suisse, ainsi que les personnes qui travaillent, quel que soit leur statut contractuel, les personnes en formation, y compris les stagiaires et les apprentis, les travailleurs licenciés, les personnes bénévoles, les personnes à la recherche d’un emploi, les candidats à un emploi et les individus exerçant l’autorité, les fonctions ou les responsabilités d’un employeur.

En Suisse, l’art. 328 CO protège l’intégrité personnelle de tous les travailleurs, à la condition de disposer d’un contrat de travail au sens des art. 319 à 362 CO. En font partie les contrats de durée illimitée ou limitée, les emplois rémunérés à l’heure et le travail sur appel. Sont également considérés comme travailleurs au sens du CO les travailleurs soumis à une convention collective de travail (CCT ; art. 356 à 458 CO) ou à un contrat type de travail (CTT; art. 359 à 360 CO). Le droit suisse ne fait pas de distinction fondamentale entre les travailleurs placés et les autres. Comme les travailleurs placés méritent une protection particulière, l’art. 19 LSE prescrit cependant la conclusion d’un contrat de travail écrit. La protection de l’intégrité personnelle au sens de la protection de la santé prévue à l’art. 6 LTr est applicable à tous les travailleurs au bénéfice d’un contrat de travail conforme aux dispositions susmentionnées. Au sens de l’art. 1 LTr, le champ d’application au niveau de l’entreprise et personnel est néanmoins plus large. Un contrat de travail ou des rapports de service de droit public ne sont pas une condition préalable. Les salariés au sens de la législation et de la pratique en Suisse sont alors protégés, quel que soit leur statut contractuel.

Les personnes en formation, y compris les stagiaires et les apprentis, ainsi que les personnes qui travaillent bénévolement, sont également protégées par le CO ou par la LTr. Conformément à l’art. 344 CO, les contrats d’apprentissage doivent être passés par écrit, de manière à garantir la protection particulière dont doivent jouir les apprentis. Comme mentionné précédemment, la définition du terme de travailleur est ainsi plus large dans la LTr que dans le droit du contrat de travail. La qualité de travailleur au sens de la LTr est applicable à toute personne que l’exercice de son activité intègre nécessairement dans une structure professionnelle étrangère à la sienne et soumet à un lien de subordination individuelle par rapport à son employeur, dont il est clairement tenu de suivre les instructions. La LTr n’exige pas le paiement d’un salaire à titre de contrepartie du travail. Elle s’applique donc aux personnes qui exercent une activité à titre bénévole, conformément au champ d’application de l’art. 1 LTr, par exemple dans le cadre de leur formation ou à des fins de bienfaisance. Selon l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)75, sont également réputés travailleurs les apprentis, stagiaires, volontaires et autres personnes qui travaillent dans l’entreprise principalement à des fins de formation ou pour se préparer au choix d’une profession.

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75 RS 822.111