Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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Concernant la protection de la sphère privée, voir les explications relatives à l’art. 10, let. c.

Le télétravail ne peut pas être comparé à des prestations fournies dans un ménage privé tiers. En Suisse, les travailleurs de l’économie domestique sont protégés de la même manière contre la violence et le harcèlement que les travailleurs au sens de l’art. 328 CO. Outre les dispositions du CO, les conditions de travail des travailleurs de l’économie domestique en Suisse sont réglées dans la CTT économie domestique ou dans les CTT s’appliquant au niveau cantonal. Les dispositions spécifiques concernant les employés de maison du personnel diplomatique figurent dans l’ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés (ODPr)76. La Suisse a par ailleurs ratifié la convention no189 de l’OIT du 16 juin 2011 concernant le travail décent des travailleuses et travailleurs domestiques77.

let. b: sur les lieux où le travailleur est payé, prend ses pauses ou ses repas ou utilise des installations sanitaires, des salles d’eau ou des vestiaires ;

L’art. 3 de la convention exige expressément l’existence d’un lien entre l’exécution du travail et le champ d’application. On peut donc en conclure que l’art. 3, let. b, porte sur les locaux qui se trouvent sous le contrôle ou la sphère d’influence directs de l’employeur. L’OLT 3 règle les mesures que doivent prendre toutes les entreprises soumises à la loi sur le travail en vue de protéger la santé. Selon l’art. 29 OLT 3, les dispositions applicables à l’aménagement et à l’utilisation des locaux de travail le sont aussi, par analogie, aux vestiaires, aux douches, aux lavabos, aux toilettes, aux réfectoires, aux locaux de séjour et aux infirmeries. Il s’agit en premier lieu d’exigences et de mesures de nature organisationnelle et technique. La protection de la santé englobe cependant aussi l’intégrité physique et psychique des travailleurs et concerne ainsi également les mesures contre la violence et le harcèlement au travail. Les vestiaires, les lavabos, les douches et les toilettes utilisés en commun constituent un risque plus élevé de harcèlement, y compris de nature sexuelle. C’est pourquoi l’art. 29, al. 3, OLT 3 prévoit explicitement que des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes doivent être aménagés séparément pour les hommes et pour les femmes. À tout le moins, une utilisation séparée de ces installations doit être prévue. Une exception existe par exemple dans les entreprises occupant simultanément un nombre restreint de travailleurs des deux sexes (jusqu’à 10 personnes) ou sur les petits chantiers avec des locaux sociaux en conteneurs.

let. c: à l’occasion de déplacements, de voyages, de formations, d’événements ou d’activités sociales liés au travail ;

Le harcèlement sur le trajet pour se rendre sur le lieu de travail, durant les loisirs ou en vacances peut relever de l’art. 4 LEg s’il existe des répercussions sur le lieu de travail. Sont concernés par exemple les apéritifs ou les fêtes de départ (ATF 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 et 4A_18/2018 du 21 novembre 2018) ou l'envoi de messages écrits à des employés en congé maladie et donc à la maison (ATF 4A_544/2018 du 29 août 2019).

Selon les termes des art. 328 CO et 6 LTr, l’employeur a une obligation d’assistance à l’égard de ses travailleurs en ce qui concerne la protection de leur personnalité. Ce

76RS 192.126 23/47

77 RS 0.822.728.9