Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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entre son domicile et son lieu de travail. Comme les clauses de flexibilité de l’art. 9 mentionnées plus haut permettent à la Suisse de ne pas imposer aux employeurs des mesures qui seraient inappropriées ou pratiquement impossibles à réaliser, le fait que l’art. 328 CO ne soit pas applicable sur le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir ne constitue pas un obstacle à la ratification. Dans son avis de droit, le BIT se prononce ainsi sur cette question :

« Concernant la question spécifique de la violence et du harcèlement lors des trajets domicile-travail, il apparaît clairement qu’une série de mesures, notamment préventives, peuvent être prises pour atténuer ou éliminer les risques de violence et de harcèlement lors des déplacements domicile-travail, en fonction bien sûr d’un certain nombre de facteurs tels que la taille et la capacité financière de l’entreprise concernée ou encore les conditions locales. Des exemples à cet égard (fournis à titre indicatif uniquement) pourraient inclure l’organisation de quarts de travail garantissant la disponibilité des transports publics lorsque les travailleurs commencent ou quittent le travail ou le maintien de l’éclairage du parking jusqu’à ce que le personnel ait quitté les locaux. »

De manière générale, aux termes de la LTr, toute atteinte à la santé des travailleurs doit être évitée. C’est en premier lieu à l’employeur qu’en revient la responsabilité, soumise au principe de proportionnalité. Si le trajet que le travailleur effectue pour se rendre à son travail présente un potentiel de danger supérieur à la moyenne en raison de l’organisation du travail prescrite par l’employeur, des mesures spécifiques peuvent être indiquées pour protéger les travailleurs concernés. Selon l’avis de droit informel du BIT, il incombe au gouvernement d'examiner soigneusement toutes les situations possibles et de déterminer le type de mesures à prendre par les employeurs. De telles mesures peuvent, par exemple, inclure un éclairage adéquat des locaux de l'entreprise ou des places de stationnement pour les travailleurs. En outre, l'employeur peut aménager les horaires de travail de manière à éviter les heures creuses et à garantir une correspondance avec les transports publics, si cela permet de réduire les risques éventuels de violence et de harcèlement. La proportion entre l’effort nécessaire pour la mise en œuvre de telles mesures et leur utilité doit cependant être raisonnable et économiquement supportable. Il convient de peser les intérêts entre le risque pour la santé et le type, la taille et la capacité économique de l’entreprise. L'employeur doit démontrer qu'il a rempli ses obligations en matière de protection de l'intégrité physique et psychique conformément à la législation en vigueur. Or, selon les clauses de flexibilité de l'art. 9, il ressort que l'employeur n'a pas de contrôle direct sur les éventuels cas de violence et de harcèlement de ses employés par des tiers sur le chemin du travail dans les transports publics. Si, par exemple, un travailleur est harcelé dans les transports publics sur le chemin du travail, cet incident échappe au contrôle de l'employeur. Il doit cependant organiser le déroulement du travail de manière à éviter, dans la mesure du possible, toute mise en danger de la santé des travailleurs (art. 6, al. 2, LTr).

Aux termes de l’art. 17e LTr, et pour autant que les circonstances l’exigent, l’employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées, destinées à leur protection, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail et l’organisation des transports. Cette disposition tient compte des horaires de début et de fin du travail ainsi que des défis de nature organisationnelle. Dans ces conditions, l’employeur qui recourt régulièrement au travail de nuit s’engage à examiner des mesures supplémentaires pour protéger les travailleurs si cela s’avère nécessaire. Clarifier les besoins en la matière en fait partie. Dans ce cas, l’employeur est tenu de veiller à ce que le trajet pour se rendre au travail soit sans danger et de prendre les mesures appropriées pour les horaires qui 26/47