Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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données (art. 144bisCP) et usurpation d’identité, une nouvelle infraction que propose le Conseil fédéral dans le cadre de la révision totale de la loi sur la protection des données78. Cette disposition s’applique par exemple lorsque l’auteur du harcèlement commande de la marchandise au nom de sa victime ou fait des déclarations compromettantes en son nom sur les réseaux sociaux79.

let. e: dans le logement fourni par l’employeur ;

Si le logement fait partie de l’entreprise, voir les explications concernant l’art. 3, let. b. Pour le reste, ce sont les dispositions générales du CO qui s’appliquent. Au sens de l’art. 328 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Conformément à l’art. 3 LDét, l’hébergement des travailleurs détachés doit répondre aux normes qui sont habituelles sur le lieu de la mission.

Les ménages privés sont exclus du champ d’application de la LTr (art. 2, al. 1, let. g, LTr). Selon l’art. 328a CO, lorsque le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable. En d’autres termes, le logement doit être suffisamment grand, propre, ne pas mettre la santé du travailleur en danger et permettre la protection de sa sphère privée. Si les travailleurs de l’économie domestique sont employés par un bénéficiaire de privilèges, d’immunités et de facilités, c’est l’art. 30 ODPr qui règle les exigences relatives à l’hébergement. Ce groupe de travailleurs peu familier du droit fédéral est ainsi soumis à une législation spécifique.

Concernant les hébergements sur les chantiers, on rappellera qu’il existe des directives déclarées d’application générale, convenues entre les partenaires sociaux, quant à l’aménagement des hébergements et du règlement interne80.

let. f: pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Le harcèlement sur le trajet pour se rendre sur le lieu de travail, durant les loisirs ou en vacances relève de l’art. 4 LEg, dans la mesure où il entraîne des répercussions sur le lieu de travail.

La législation suisse ne définit pas le trajet pour se rendre sur le lieu de travail de manière détaillée. Selon l’art. 13, al 1, OLT 1, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir n’est pas considéré comme faisant partie de la durée du travail, pour autant que le travailleur ne doive pas se tenir à la disposition de l’employeur durant ce temps. Si le travailleur est à la disposition de l’employeur, le temps pendant lequel il se tient à sa disposition est considéré comme du temps de travail, indépendamment de l’endroit où il se trouve. Ainsi, le fait que le travailleur doive être à la disposition de l’employeur lorsqu’il se trouve dans l’entreprise, dans les transports publics ou ailleurs ne joue aucun rôle. Du point de vue du droit privé, le droit de l’employeur de donner des instructions au sens de l’art. 321d CO mais aussi l’obligation d’assistance au sens de l’art. 328 CO sont ainsi limités, à moins que l’employeur n’organise lui-même le transport du travailleur et qu’il conserve, de cette manière, le contrôle direct sur le trajet de celui-ci

78 FF 2017 6565, p. 6741

79 Question de la codification de l’infraction de « stalking», rapport du 12 avril 2019 de l’Office f édéral de la justice sur mandat de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N), Berne 25/47

80 Convention nationale du secteur principal de la construction 2019-2022, annexe 6