Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
ne permettent pas d’utiliser les transports publics. Il doit par exemple s’assurer que les travailleurs puissent effectuer le trajet avec leur propre moyen de transport ou en covoiturage. Les femmes ont droit à une protection particulière sur le chemin du travail. Il incombe par ailleurs à l’employeur de veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, de même que ceux qui y sont affectés à une activité tout en étant occupés par une autre entreprise, bénéficient des informations et instructions adéquates concernant les mesures relatives au travail de nuit (art. 70 OLT 1).
Le droit suisse prévoit par conséquent une protection adéquate pour toutes les situations décrites à l’art 3.
Art. 4
L’art. 4, par. 1 engage tout État qui ratifie la convention à respecter, promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement.
La protection de la personnalité par les dispositions du droit civil et du droit public en matière de protection des travailleurs respecte le droit de toute personne en Suisse à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement. La législation et la pratique en Suisse prévoient des mesures qui correspondent à cette perception globale dans les domaines de la prévention, de la protection, de l’application, de l’assistance juridique, de la formation et de la sensibilisation.
Aux termes de l’art. 4, par. 2, chaque État partie doit adopter, conformément à la législation et à la situation nationales et en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, qui vise à prévenir et à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Cette approche devrait prendre en compte la violence et le harcèlement impliquant des tiers, le cas échéant, et consiste notamment à:
let. a: interdire en droit la violence et le harcèlement ;
let. b: garantir que des politiques pertinentes traitent de la violence et du harcèlement ;
let. c: adopter une stratégie globale afin de mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement ;
let. d: établir des mécanismes de contrôle de l’application et de suivi ou renforcer les mécanismes existants ;
let. e: garantir l’accès à des moyens de recours et de réparation ainsi qu’à un soutien pour les victimes ;
let. f: prévoir des sanctions ;
let. g: élaborer des outils, des orientations et des activités d’éducation et de formation et sensibiliser, sous des formes accessibles selon le cas ;