Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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Les mécanismes d’exécution de la LTr et de ses ordonnances relèvent en premier lieu des cantons. Aux termes de l’art. 41, al. 1, LTr, ce sont les cantons qui désignent les autorités chargées de l’exécution, dans le cas présent les inspections cantonales du travail. De son côté, la Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution et peut donner des instructions aux autorités cantonales d’exécution (art. 42 LTr). Pour de plus amples informations à ce sujet, voir le commentaire relatif à l’art. 10, par. 1, let. a.

let. e: garantir l’accès à des moyens de recours et de réparation ainsi qu’à un soutien pour les victimes ;

La LAVI, le CPP et la LTém protègent les victimes et garantissent qu’elles ont accès aux mesures d’assistance et de soutien. La protection contre les mesures de représailles au sens du droit privé est garantie d’une part par la protection contre la résiliation abusive (art. 336 CO) et en général aussi par la protection de la personnalité en vertu de l’art. 328 CO. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir le commentaire relatif à l’art. 10, par. 1, let. b.

let. f: prévoir des sanctions ;

Les cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail peuvent, en Suisse, avoir différentes conséquences relevant du droit privé, du droit public ou du droit pénal. Le CP, le CC, le CO, la LEg et la LTr prévoient des sanctions pour les cas de violence et de harcèlement. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir commentaire relatif à l’art. 10, al. 1, let. d.

let. g: élaborer des outils, des orientations et des activités d’éducation et de formation et sensibiliser, sous des formes accessibles selon le cas ;

Concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) et le SECO proposent du matériel d’information spécifique, du point de vue de l’employeur et de celui de l’employé. Le SECO propose également divers outils ainsi que du matériel d’information, d’aide et de sensibilisati on dans le domaine de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir le commentaire relatif à l’art. 11, let. b.

let. h: garantir l’existence de moyens d’inspection et d’enquête efficaces pour les cas de violence et de harcèlement, y compris par le biais de l’inspection du travail ou d’autres organismes compétents.

Les inspections cantonales du travail ont pour mission de contrôler si l’employeur applique correctement les obligations découlant de la loi sur le travail. Il s’agit en règle générale de contrôles systémiques et non d’enquêtes portant sur des cas isolés concrets. Il ne revient donc pas, en premier lieu, aux inspecteurs du travail de mener des interrogatoires, par exemple pour évaluer si, dans un cas concret, il y a eu harcèlement sexuel ou violence. Leur mission consiste à vérifier si l’employeur a pris les mesures raisonnablement exigibles et si, par exemple, il existe une procédure au sein de l’entreprise pour annoncer ce type de problèmes. Concernant la mise en œuvre et l’application de la législation nationale concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail ainsi que les systèmes de surveillance, voir les commentaires relatifs à l’art. 10, let. a et h.