Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
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L’art. 4, par. 3, oblige les États membres qui adoptent et mettent en œuvre l’approche visée à l’art. 4, par. 2, à reconnaître les fonctions et rôles différents et complémentaires des gouvernements, et des employeurs et travailleurs et de leurs organisations respectives, en tenant compte de la nature et de l’étendue variables de leurs responsabilités respectives. Cet alinéa met en évidence que ce sont en premier lieu les États membres qui sont responsables de la mise en œuvre de la convention, mais qu’ils reconnaissent le rôle important des partenaires sociaux dans son application.
Ce principe reflète la responsabilité qualifiée de l’employeur telle qu’elle est décrite dans le commentaire et l’avis de droit du BIT cité relatifs à l’art. 9, qui contient les clauses de flexibilité correspondantes. Cette prescription correspond à la législation et à la pratique telles qu’on les connaît en Suisse.
L’expression « conformément à la législation et à la situation nationales » représente une clause de flexibilité autorisant une mise en œuvre de l’engagement de la Suisse en accord avec sa législation actuelle.
Art. 5
Selon l’art. 5, en vue de prévenir et d’éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail, tout État partie doit respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail.
La Suisse a adopté la déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail81. Ces droits fondamentaux au travail comprennent la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. La Suisse a ratifié les huit conventions fondamentales de l’OIT qui garantissent ces droits fondamentaux, valables sans exception pour tous les travailleurs. Ils sont inscrits dans la Cst. ainsi que dans diverses lois relevant du droit du travail et d’autres conventions de l’OIT ratifiées par la Suisse.
Art. 6
L’art. 6 dispose que chaque État qui ratifie la convention doit adopter une législation et des politiques garantissant le droit à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession. Ceci est notamment valable dans le cas des travailleuses et des autres personnes qui sont touchées de manière disproportionnée par la violence et le harcèlement dans le monde du travail.
Le principe de l’égalité devant la loi et de l’interdiction de la discrimination est consacré à l’art. 8 de la Cst. Aux termes de l’art. 8, al. 3, Cst., l’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
La LEg concrétise l’art. 8, al. 3, Cst. et interdit expressément toute discrimination des travailleurs à raison du sexe, qu’elle soit directe ou indirecte. Dans le programme de la législature 2019 à 2023, le Conseil fédéral a prévu des mesures concrètes pour encourager l’égalité des sexes, dont la Stratégie Égalité 2030 est l’élément central. Les
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