Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
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principaux champs d’action sont les suivants : vie professionnelle et publique, conciliation et famille, violence de genre et discrimination. L’objectif est de parvenir à l’égalité de droit et de fait entre femmes et hommes, tel que prévu à l’art. 8, al. 3, Cst.
Les personnes handicapées font partie d’un groupe de personnes particulièrement vulnérables, touchées de manière disproportionnée par la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La LHand a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1, al. 1, LHand). Selon l’art. 1, al. 2, elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et l’exercice d’une activité professionnelle.
La LHand est aujourd'hui limitée aux relations de travail de droit public de la Confédération. Pour les relations de travail de droit privé, les dispositions générales de protection prévues par l'article 28 CC et l'article 328 CO s'appliquent. Dans son message du 20 décembre 2024 sur la révision partielle de la LHand82, le Conseil fédéral propose de renforcer la protection contre les discriminations également dans les relations de travail privées. Dans son rapport sur la politique en faveur des personnes handicapées du 10 mars 202383, le Conseil fédéral a à nouveau défini l'égalité et le travail comme une priorité de la politique en faveur des personnes handicapées pour la période 2023-2026. Le programme prioritaire actuel met l'accent sur le soutien aux employeurs privés et publics dans la création de conditions de travail inclusives. La Confédération, les cantons, les organisations de personnes handicapées et les partenaires sociaux sont représentés au sein du comité du programme prioritaire.
Art. 7
L’art. 7 prévoit que tout État membre qui a ratifié la convention doit adopter une législation définissant et interdisant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre.
Dans ce contexte, voir les explications relatives aux art. 1 à 3 en lien avec les définitions et le champ d’application. La protection complète et intégrée de la personnalité en général et des travailleurs en particulier dans la législation et la pratique suisses comprennent aussi une interdiction de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La violence et le harcèlement dans le monde du travail, qu’ils soient ou non fondés sur le genre, sont définis et interdits en Suisse par différentes lois, conformément aux explications ci-dessus. Pour cette raison, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de formuler une définition spécifique de la violence et du harcèlement dans le monde du travail.
Art. 8
L’art. 8 dispose que tous les États parties qui ont ratifié la convention doivent prendre des mesures appropriées pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail.
82 Disponible à l’adresse suivante : https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home.html → BFEH →Politique du handicap → Révision partielle de la LHand → Message concernant la modif ication de la loi sur l’égalité pour les handicapés
83 Disponible à l’adresse suivante : https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home.html → BFEH → 31/47 Politique du handicap → Politique du handicap 2023-2026