Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

Comme l’indique le Conseil fédéral dans son commentaire relatif à l’art. 4, par. 1, la Suisse suit une approche systématique dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux au travail.

Avec le contrôle des exigences imposées aux entreprises en matière de protection de l’intégrité physique et psychique des travailleurs, la prévention des risques psychosociaux fait partie des tâches centrales des organes d’exécution fédéraux et cantonaux. Le SECO et les inspections cantonales du travail ont mené une action prioritaire consacrée aux risques psychosociaux avec le soutien des partenaires sociaux entre 2014 et 2018. Le but premier des mesures prises était de renforcer la prévention des risques psychosociaux sur le lieu de travail, dont font partie la violence et le harcèlement. La protection de l’intégrité personnelle était une priorité. Afin de soutenir les inspecteurs du travail, le SECO a organisé des formations continues et a élaboré un guide destiné à simplifier le traitement des risques psychosociaux dans le cadre de leur activité. Les inspecteurs ont abordé systématiquement les risques psychosociaux lors de leurs visites dans les entreprises et ont sensibilisé, informé et conseillé les employeurs au sujet de leur responsabilité au regard des dispositions en vigueur relatives à la protection de la santé. Du matériel d’information et différents outils ont en outre été mis à la disposition des employeurs, tels qu’ils sont prévus à l’art. 11, let. b de la convention.

L’art. 8, let. a demande de reconnaître le rôle important des pouvoirs publics en ce qui concerne les travailleurs de l’économie informelle.

Les dispositions nationales pertinentes en matière de prévention de la violence et du harcèlement s’appliquent à tous les travailleurs en Suisse. Les mêmes bases juridiques s’appliquent. Les personnes occupées dans l’économie informelle ont les mêmes droit s en ce qui concerne la reconnaissance de leurs droits civils et peuvent aussi recourir à des prestations de conseil en ce qui concerne les questions touchant au droit du travail. Les dispositifs de surveillance du marché du travail prévus par la LTr, la LTN et la LDét s’appliquent à l’ensemble de l’économie. En ce sens, la Suisse ne prévoit pas de mesures spécifiques pour prévenir la violence et le harcèlement dans le secteur de l’économie informelle.

L’art. 8, let. b et c, exige en outre d’identifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et par d’autres moyens, les secteurs ou professions et les modalités de travail qui exposent davantage les travailleurs et autres personnes concernées à la violence et au harcèlement. Des mesures doivent être prises pour protéger ces personnes de manière efficace.

Conformément à son mandat, la CT-OIT examine la ratification des conventions de l'OIT et est consultée sur les mesures visant à promouvoir la mise en œuvre des conventions de l'OIT ratifiées. La CT-OIT sera consultée à intervalles réguliers sur la mise en œuvre de l'art. 8, let. b et c. Selon les besoins, d'autres commissions tripartites spécialisées de la Confédération et des spécialistes de l'administration fédérale seront impliqués dans les consultations.

Art. 9

L’art. 9 dispose que tout État membre qui ratifie la convention doit adopter une législation prescrivant aux employeurs de prendre des mesures appropriées correspondant à leur degré de contrôle pour prévenir la violence et le harcèlement

32/47 dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre.