Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

En vertu des art. 4 et 5, al. 3, LEg, l’employeur a un devoir de diligence et l’obligation de prévenir et d’agir sur les situations en lien avec le harcèlement sexuel au travail. Du point de vue du droit privé, l’employeur est tenu, selon l’art. 328 CO, de respecter et de protéger la personnalité du travailleur, et de protéger en particulier ce dernier du harcèlement sexuel. Il doit prendre les mesures nécessaires qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle de ses employés.

Du point de vue du droit public, la LTr prévoit que toute atteinte à la santé doit être évitée. Cette responsabilité est en premier lieu celle de l’employeur. Les art. 6, al. 1, LTr et 2, OLT 3 obligent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévoir la protection de l’intégrité personnelle des travailleurs. Comme indiqué à de nombreuses reprises, cette responsabilité comprend aussi l’obligation de prendre des mesures contre le harcèlement psychologique, la violence et d’autres formes de harcèlement.

Pour autant qu’elles soient raisonnables et pratiquement réalisables, ces mesures engagent en particulier les employeurs à :

let. a: adopter et mettre en œuvre, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, une politique du lieu de travail relative à la violence et au harcèlement ;

Le droit suisse ne comprend pas d’obligations spécifiques en rapport avec une politique du lieu de travail relative à la violence et au harcèlement. Cette obligation relève néanmoins du devoir d’assistance général de l’employeur en vue de la protection de l’intégrité personnelle. L’employeur est tenu d’informer les travailleurs des mesures qui ont été prises dans le cadre du devoir d’assistance général dans le domaine de la santé (art. 5 OLT 3). Aux termes de l’art. 5, al. 2, OLT 3, l’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé. En font partie, outre des directives claires, la perception d’un rôle de modèle responsable et l’application systématique des mesures ordonnées. Les droits de participation particuliers des travailleurs dans les questions relatives à la protection des travailleurs conformément à l’art. 10 de la loi sur la participation sont concrétisés dans le droit suisse pour c e qui touche à la protection de la santé. Aux termes des art. 48 LTr et 6, al. 2, OLT 3, les travailleurs ont un droit de participation sur toutes les questions concernant la protection de la santé. Ce droit à être informé et consulté comprend le droit d’être entendu et conseillé, ainsi que le droit d’obtenir la communication des motifs de la décision, conformément à l’art. 48, al. 2, LTr. Avant de prendre une décision, l’employeur doit entendre ses travailleurs et leur donner la possibilité de présenter leurs propositions. Les informations et formations correspondantes ainsi que les droits et obligations des travailleurs sont détaillés dans les explications relatives à l’art. 9, let. d. Les mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends en matière de violence et de harcèlement dans le monde du travail sont commentés dans les explications relatives à l’art. 10, let. b.

let. b: tenir compte de la violence et du harcèlement, et des risques psychosociaux qui y sont associés, dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail ;

Une organisation ou un processus de travail déficient peut entraîner des problèmes psychosociaux et accroître le risque de violence et de harcèlement au travail. Conformément à l’art. 6, al. 2, LTr, l’employeur doit donc notamment régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers 34/47