Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
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menaçant leur santé. Dans l’OLT 3, la définition d’une organisation du travail appropriée est large. Les mesures à prendre sont donc en premier lieu de nature organisationnel le et doivent correspondre au principe de proportionnalité. Les aspects en lien av ec les défauts dans l’organisation du travail, un climat de travail ou une culture au sein de l’entreprise favorisant les risques psychosociaux, mais aussi des horaires de travail irréguliers ou inadaptés en font partie. Les explications relatives au thème prioritaire des risques psychosociaux pour la période de 2014 à 2018 figurent dans le commentaire relatif à l’art. 8.
let. c: identifier les dangers et d’évaluer les risques de violence et de harcèlement, en y associant les travailleurs et leurs représentants, et de prendre des mesures destinées à prévenir et à maîtriser ces dangers et ces risques ;
Les droits de participation des travailleurs en ce qui concerne les mesures relatives à la violence et au harcèlement respectivement à la protection de l’intégrité personnelle en général, sont exposés à l’art. 9, let. a. Les directives que doit donner et les mesures que doit prendre l’employeur aux termes de l’art. 2 OLT 3 doivent être conformes à divers principes de bases relatifs à une organisation appropriée. En font partie l’évitement des risques, l’évaluation et la minimisation des risques inévitables ainsi que la lutte contre les risques à leur racine. Selon le principe de proportionnalité, les mesures de protection doivent être prises en fonction des dangers et du potentiel de dommages.
let. d: fournir aux travailleurs et autres personnes concernées, sous des formes accessibles selon le cas, des informations et une formation sur les dangers et les risques de violence et de harcèlement identifiés et sur les mesures de prévention et de protection correspondantes, y compris sur les droits et responsabilités des travailleurs et autres personnes concernées en lien avec la politique visée à l’alinéa a) du présent article.
Aux termes de l’art. 5, al. 1, OLT 3, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques physiques et psychiques potentiels auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de protection de la santé. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire. En ce qui concerne les risques d’atteinte à la personnalité en lien avec les collègues de travail (par ex. harcèlement psychologique ou sexuel), il faut désigner une personne de confiance neutre (ATF 2C_462/2011 E. 4.2 du 9 mai 2012). L’employeur doit indiquer aux travailleurs qu’ils sont tenus de suivre les mesures ordonnées, conformément à l’art. 10 OLT 3. Il ne peut pas se contenter de leur remettre des consignes écrites. Il doit en particulier accorder une attention particulière à l’instruction des travailleurs de langue étrangère. Dans son commentaire de l’OLT 3, le SECO recommande par ailleurs « d’indiquer de manière explicite dans un règlement d’entreprise ces dispositions et la position du management » à l’égard des risques physiques et psychiques. Selon l’art. 5, al. 3, OLT 3, l’information et l’instruction des travailleurs sont à la charge de l’employeur. Elles doivent se dérouler pendant la durée officielle du travail et être pleinement rémunérées.
Vu la souplesse de la phrase introductive en ce qui concerne la responsabilité des employeurs, l’art. 9 de la convention est conforme à la jurisprudence et à la pratique établies en Suisse. 35/47