Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
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Art. 10
L’art. 10 prévoit que tout État partie ayant ratifié la convention doit prendre des mesures appropriées pour :
let. a: suivre et faire appliquer la législation nationale relative à la violence et au harcèlement dans le monde du travail ;
L’exécution de la LTr de droit public et de ses ordonnances incombe en premier lieu aux cantons. Aux termes de l’art. 41, al. 1, LTr, ce sont les cantons qui désignent les autorités chargées de l’exécution, dans le cas présent les inspections cantonales du travail. De son côté, la Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution et peut donner des instructions aux autorités cantonales d’exécution (art. 42 LTr). L’Inspection fédérale du travail examine les dispositions relatives à la protection de la santé dans l’administration fédérale et les entreprises de la Confédération. Les autorités prennent en premier lieu des mesures préventives dans le domaine de l’information, du conseil et de la sensibilisation des entreprises pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs, mais elles sont aussi habilitées à intervenir en cas de problèmes. En raison du principe de proportionnalité, les infractions à la LTr sont dans un premier temps sanctionnées par un avertissement. Un délai approprié est accordé à l’entreprise pour y remédier. Si l’employeur contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité compétente prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (art. 51, al. 2, LTr). Aux termes de l’art. 54 LTr, l’autorité compétente est tenue d’examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d’une ordonnance ou d’une décision, et, lorsqu’une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53 LTr.
Ce sont en premier lieu les tribunaux cantonaux et les autorités administratives qui sont compétents pour faire appliquer l’interdiction de discrimination prévue par la LEg. Les dispositions pertinentes figurent dans les explications relatives à l’art. 10, let. b.
Dans le droit pénal suisse, la contrainte (art. 181 CP), les lésions corporelles graves (art. 122 CP) ainsi que la contrainte sexuelle et le viol (art. 189 et 190 CP) sont poursuivis d’office. Les autres infractions susmentionnées sont des infractions punies sur plainte, c’est-à-dire que la victime doit déposer plainte pour qu’une procédure pénale soit ouverte.
let. b: garantir un accès aisé à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces ainsi qu’à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends en matière de violence et de harcèlement dans le monde du travail, qui soient sûrs, équitables et efficaces ;
La législation suisse prévoit plusieurs voies d’accès aisées à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces ainsi qu’à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends en matière de violence et de harcèlement dans le monde du travail, sûrs, équitables et efficaces. Les victimes de violence et de harcèlement peuvent s’adresser à un tribunal civil lorsqu’il a été porté atteinte à leur personnalité, en infraction aux dispositions du CC ou du CO et à un tribunal pénal lorsqu’elles sont confrontées à une infraction au CP. Dans la LTr et la LEg, des voies de recours et de procédures relevant du droit administratif sont en outre prévues en cas d’inobservation des dispositions pertinentes en matière de protection de la santé. Le droit suisse prévoit par ailleurs plusieurs possibilités d’accès à la médiation (art. 197
36/47 et 213 à 218 CPC).