Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
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La procédure de droit civil pour les litiges sur le lieu de travail prévoit une procédure de conciliation préalable obligatoire avant de pouvoir saisir un tribunal. Cette procédure de conciliation est définie aux art. 197 à 212 CPC. Elle n’a en revanche pas lieu en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou concernant une surveillance électronique selon l’art. 28c CC (art. 198 CPC). Aux termes de l’art. 113 CPC, la procédure de conciliation est gratuite dans les litiges relevant de la LEg et jusqu'à une valeur litigieuse de 30 000 francs, portant sur un contrat de travail ou relevant de la LSE. Une médiation est également possible (art. 213 à 218 CPC).
En cas de soupçon de violation de la LEg, la procédure de conciliation est applicable et gratuite. Une autorité spéciale de composition paritaire doit être mise en place par les cantons (art. 200, al. 2, CPC). Le demandeur a toutefois la possibilité de renoncer à la conciliation et de s’adresser directement au tribunal (art. 199, al. 2, let. c, CPC). Si les deux parties ne parviennent pas à s’entendre, la partie plaignante dispose de trois mois pour actionner la justice (art 209, al. 3, CPC). L’autorité de conciliation se compose d’un président et d’une représentation paritaire d’employeurs et d’employés des secteurs privé et public, l’ensemble des représentants étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes (art. 200 CPC).
Les employés de l’administration fédérale peuvent, dans les cas de discrimination et de harcèlement sexuel ou psychologique liés au genre, s’adresser à la commission de conciliation pour le personnel de la Confédération, qui propose des procédures de conciliation sans frais (art. 13, al. 3, LEg).
Les tribunaux civils et pénaux ainsi que les autorités administratives dont les procédures de recours ont été décrites au point i), proposent également des mécanismes de règlement des différends hors de l’entreprise.
iii) des tribunaux et autres juridictions ;
En Suisse, l’accès aux tribunaux est garanti, à titre général, par l’art. 29, let. a, Cst. Pour garantir un accès aisé aux tribunaux dans les cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour : les litiges relevant de la LEg ; les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la LSE, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs, ou les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou les décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC (art. 114 CPC let a, c et f). Selon l’art. 243 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs et quelle que soit la valeur litigieuse : a. aux litiges relevant de la LEg ou b. aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou aux décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC.
La loi sur l’égalité prévoit la possibilité, pour les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs, d’agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination (art. 7 LEg).
Les victimes d’infractions peuvent également exiger, sur la base des dispositions spécifiques du CP, des indemnisations et des prestations de réparation morale devant un tribunal. Dans le cas d’infractions pénales en lien avec la violence et le 38/47