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Consultation 2025/22: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026 · 14 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 46, al. 1bis
1bis
La quantité calculée est réduite de 20 % en cas de non-respect d’une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 LEne4 ou de l’art. 46, al. 2, LEne.
Art. 46a, al. 1
1 Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2026 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.
Art. 46b, al. 3
3 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit n’est pas réduite si un exploitant d’installations avec des éléments d’attribution visés à l’al. 2 prouve que la modification du niveau d’activité est due au moins aux deux tiers à un gain d’efficacité énergétique.
Art. 46f et 46g
Abrogés
Art. 46h Attribution de droits d’émission à titre gratuit pour l’utilisation de
carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission
1 Sur la période 2026-2030, 550 000 droits d’émission sont disponibles pour l’utilisation des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission visés à l’annexe 15, ch. 5.1, pour des vols couverts par le SEQE.
2 Les exploitants commerciaux d’aéronefs peuvent demander chaque année jusqu’au 31 mars l’attribution des droits d’émission pour les vols de l’année précédente.
3L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 5, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs.
4 Lorsque la quantité totale demandée de droits d’émission dépasse la quantité disponible, l’OFEV réduit proportionnellement la quantité de droits d’émission attribués aux différents exploitants.
5 L’OFEV publie les quantités de droits d’émission attribués chaque année aux différents exploitants d’aéronefs.
Art. 96b, al. 1, 3 et 6
1Sur demande, un exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles obtient le remboursement de la différence entre la taxe sur le CO2 qu’il a payée pour les combustibles utilisés sur la période concernée par la demande et le prix minimal visé à l’art. 17 de la loi sur le CO2.