Ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens
Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 6 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
b. l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20064;
c. l’annexe 1 de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité5;
d. l’annexe 2 de l’ordonnance SNE du 15 octobre 20086;
e. l’annexe 1 de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 20167;
f. l’annexe 2 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20088;
g. l’annexe de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police9;
h. les annexes 2 et 3 de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201310.
Art. 7 Modalité de la communication des données
1L’UIP communique les données relatives aux passagers aériens et les résultats de ses traitements de données par écrit et par le biais d’un canal sécurisé ou chiffré.
2En cas de péril en la demeure, elle peut exceptionnellement transmettre oralement les données relatives aux passagers aériens et les résultats de ses traitements de données afin de prévenir une infraction pénale visée à l’annexe 2 LDPa.
3Toute communication effectuée en vertu de l’al. 2 fait l’objet d’un procès-verbal contenant les motifs.
Art. 8 Rappel aux autorités compétentes de leur obligation d’annoncer
1Si l’UIP communique des données relatives aux passagers aériens à une autorité visée à l’art. 1, al. 2, LDPa, elle lui rappelle son obligation d’annoncer prévue à l’art. 10, al. 1, LDPa 20 jours après la communication de ces données.
2Si l’autorité n’indique pas à l’UIP qu’elle a encore besoin des données relatives aux passagers aériens, l’UIP supprime le marquage dix jours après le rappel prévu à l’al. 1.
3Le rappel par l’UIP et la suppression du marquage peuvent être effectués automatiquement.
4 RS 142.513
5 RS 143.11
6 RS 360.2
7 RS 361.0
8 RS 361.2
9 RS 361.4
10 RS 362.0