Ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens
Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 6 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Section 3 Communication de données à l’étranger par les entreprises de transport aérien
Art. 9
1L’Office fédéral de la police (fedpol) tient une liste des États remplissant les conditions prévues à l’art. 2, al. 2, LDPa.
2Il la soumet au Conseil fédéral pour prise de connaissance et la publie.
3Si un État n’a pas conclu de traité international avec la Suisse, n’a pas signé la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale11 ou a émis, conformément à l’art. 38 de ladite convention et en tant qu’État contractant, des réserves sur une norme s’appliquant aux données relatives aux passagers aériens en vertu de la LDPa, la conformité aux normes et aux recommandations énoncées à l’annexe 9 de la convention est réputée garantie lorsqu’il
1. présente de manière compréhensible qu’il met notamment en œuvre les normes pertinentes en matière de protection des données, et
2. garantit d’informer la Suisse en temps utile s’il procède à des modifications substantielles dans la mise en œuvre des normes et des recommandations.
4Fedpol vérifie si les conditions visées à l’al. 3 sont remplies.
5Si les normes pertinentes en matière de protection des données notamment ne sont que partiellement voire pas du tout mises en œuvre, fedpol cherche à s’accorder avec l’État concerné sur les points en suspens dans le cadre d’un échange de notes ou d’un traité international.
Section 4 Profils de risque et listes d’observation
Art. 10
1Chaque année, le Département fédéral de justice et police établit, à l’attention du Conseil fédéral, un rapport portant notamment sur:
a. le nombre de profils de risque et de listes d’observation utilisés durant l’année sous revue, leur durée et les domaines d’infraction concernés;
b. leur nécessité et leur adéquation.
2Le Conseil fédéral vérifie chaque année l’utilisation des profils de risque et des listes d’observation sur la base du rapport et informe le Parlement du résultat dans le cadre de son rapport de gestion.
3Les listes d’observation décidées par le tribunal des mesures de contrainte compétent sont exemptes de la vérification (art. 14 LDPa).