Rapport explicatif

Consultation 2025/43: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 17 pages

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dans le cadre de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire. Le présent projet n’affecte pas ces dispositions.

En vertu du Traité du 28 octobre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein24, cette dernière, qui forme au demeurant un seul territoire douanier avec la Suisse, reprend sur son territoire national le droit de la TVA qui est en vigueur en Suisse. Ce traité vise à assurer une réglementation, une interprétation et une application uniformes de la TVA dans les deux pays. En vertu de ce traité, la Principauté de Liechtenstein devra adapter son droit de la TVA à la loi suisse sur la TVA révisée.

De plus, un traité signé le 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse25 instaure l’application du droit de la TVA suisse dans cette commune allemande. En d’autres termes, la Suisse perçoit la TVA à l’importation sur le territoire de cette commune ainsi que pour les prestations qui y sont fournies. En contrepartie, elle consacre une partie du produit de la TVA aux charges excessives de la commune de Büsingen et de sa population.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Ce projet modifie la LTVA (art. 25, al. 4, LTVA). Il comprend d’importantes dispositions qui fixent des règles de droit, dont la mise en œuvre exige, conformément à l’art. 164, al. 1, let. d, Cst., l’adoption d’une loi fédérale. L’art. 163, al. 1, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence d’édicter les lois (compétence législative de l’Assemblée fédérale). L’acte est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

6.4 Conformité à la loi sur les subventions

Le taux spécial de la TVA pour les prestations du secteur de l’hébergement constitue un allégement fiscal. Or, les allégements fiscaux sont réputés être des aides financières et donc des subventions au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu)26.

Comme précisé au point 1.2.1, le Conseil fédéral arrive à la conclusion que le taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement ne se justifie plus objectivement. Le Parlement a néanmoins transmis la motion 24.3635 Friedli « Taux spécial de TVA. Donner au tourisme un horizon fiable sur le long terme ». Prolonger la durée de validité du taux spécial octroie au secteur de l’hébergement des allégements

24 RS 0.641.295.142

25 RS 0.631.112.136

26 RS 616.1