Rapport explicatif

Consultation 2025/43: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 17 pages

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qu’un seul décompte par an. Aucune autre simplification n’est possible. Une prolongation du taux spécial ne résoudrait donc pas les problèmes de délimitation connexes, mais elle n’occasionnerait pour les entreprises aucune charge liée à un changement de taux. Si le taux spécial arrivait à échéance, seuls deux taux de TVA seraient conservés. Après une charge unique due à ce changement, la TVA serait simplifiée pour toutes les entreprises qui appliquent le taux spécial, ce qui bénéficierait notamment aux PME ayant des ressources limitées pour un conseil externe.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202714 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202715. Il se fonde sur la motion 24.3635 Friedli du 13 juin 2024, que les Chambres fédérales ont acceptée. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion (cf. point 1.1).

1.4 Classement d’interventions parlementaires

Le projet met en œuvre la motion 24.3635 Friedli du 13 juin 2024 « Taux spécial de TVA. Donner au tourisme un horizon fiable sur le long terme ».

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Dans son titre VIII, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA)16 prescrit aux États membres de l’Union européenne (UE) un taux normal de 15 % au moins (art. 97, par. 1, directive TVA). L’application de deux taux réduits au plus est admise, mais pas obligatoire (art. 98 directive TVA). Ceux-ci ne peuvent être inférieurs à 5 % (art. 99 directive TVA), mais des règles spéciales permettent à certains États membres de l’UE d’utiliser des taux plus faibles. Les taux réduits ne sont applicables que pour les prestations explicitement répertoriées à l’annexe III de la directive TVA, dont « l’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d’hébergement de vacances et la location d’emplacements de camping et d’emplacements pour caravanes » (annexe III, ch. 12, directive TVA).

Comme l’indique le tableau ci-après, les prestations du secteur de l’hébergement sont soumises à un taux réduit dans tous les États membres de l’UE, à l’exception du

14 FF 2024 525

15 FF 2024 1440

16 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347/1 du 11 décembre 2006