Rapport explicatif
Consultation 2025/70: Modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR) · 16 pages
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Art. 18f Calcul des taux de redevance de risque et des taux de contribution de
compensation pour les assurés résidant à l’étranger
L’al. 1 décrit la méthode de calcul des taux de redevance de risque et de contribution de compensation pour les assurés résidant à l’étranger, à savoir en multipliant la part déterminée en vertu de l’art. 18e par les suppléments pour PCG (art. 15), les taux de redevance de risque et de contribution de compensation pour les groupes de risque (art. 18) et l’allégement et le montant pour le financement de l’allégement (art. 18a, al. 4). Alors que les suppléments pour les PCG sont identiques dans tous les cantons, l’IC LAMal applique des montants par canton pour les taux de redevance de risque et de contribution de compensation par groupe de risque (let. b) et pour l’allégement et le financement de l’allégement (let. c).
L’al. 2 précise de manière transparente comment sont calculés les montants que les assureurs versent ou reçoivent pour les mois d’assurance.
Art. 18g Rassemblement des calculs
La compensation des risques signifie que le montant des redevances de risque et celui des contributions de compensation se recoupent au final (principe du jeu à somme nulle). Le calcul pour les assurés résidant à l’étranger indique une valeur positive ou négative. Celle-ci doit être compensée, car sans compensation, la balance pencherait d’un côté ou de l’autre. Il ne s’agirait donc pas d’une compensation, qui ne peut avoir lieu que si le calcul pour les assurés résidant à l’étranger est rassemblé avec celui pour les assurés résidant en Suisse. L’art. 18g de la nouvelle section 3b de l’OCoR précise ce rassemblement.
Al. 1 : comme le présent rapport l’a déjà mentionné à plusieurs reprises, la part des frontaliers assurés dans l’AOS parmi les assurés résidant à l’étranger est nettement plus importante que celle des retraités (cf. le tableau avec les données de l’exercice 2023 dans le commentaire de l’art. 18b, al. 2). C’est pourquoi la somme des montants calculés en vertu de l’art. 18f, al. 2 par canton sera généralement positive.
En vertu de l’al. 2, le montant total reçu pour le canton doit être réparti entre les assureurs proportionnellement au nombre d’assurés résidant dans le canton, indépendamment de leur âge, de leur sexe ou de leur état de santé.
Al. 3 et 4 : comme indiqué ci-dessus, le montant total à répartir sera généralement positif. Les assurés résidant dans le canton verront donc leur charge allégée. Il peut toutefois en résulter un léger montant négatif, notamment dans les cantons où peu de frontaliers travaillent. Les assurés résidant dans le canton concerné verront alors leur charge légèrement augmenter. Les assureurs reçoivent ou versent, pour chaque assuré qui réside dans le canton et qui figurait dans leur effectif d’assurés pendant l’année de compensation, le même montant mensuel, indépendamment de son âge, de son sexe ou de son état de santé.