Rapport explicatif

Consultation 2025/70: Modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR) · 16 pages

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Le projet propose de continuer de fonder le calcul pour les assurés résidant en Suisse sur les dispositions de l’OCoR, qui restent largement inchangées, tandis qu’une nouvelle section de l’ordonnance réglera le calcul pour les assurés résidant à l’étranger.

Les (mois d’assurance des) frontaliers assurés en Suisse devront être attribués au canton où se situe le lieu de travail du frontalier. Tous les (mois d’assurance des) autres assurés résidant à l’étranger – cet effectif est très faible par rapport à celui des frontaliers – devront être attribués à l’ensemble des cantons proportionnellement au nombre d’assurés résidant dans les cantons, avec les prévalences moyennes des indicateurs « séjour » et « groupes de coûts pharmaceutiques (PCG) » des assurés du groupe de référence qui résident en Suisse et qui appartiennent au même groupe d’âge et au même sexe.

Le groupe de référence visé à l’art. 17, al. 4, nLAMal pour l’application des indicateurs « séjour » et « PCG » aux assurés résidant à l’étranger sera déterminé par canton. La part visée à l’art. 17, al. 5, nLAMal ne sera calculée séparément que pour les assurés résidant en Allemagne et pour ceux résidant en France. Pour les effectifs d’assurés comparativement faibles dans les autres États de résidence, la part sera déterminée conjointement. La détermination de la part visée à l’art. 17, al. 5, nLAMal est confiée au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

3 Commentaire des dispositions

La prise en compte des assurés résidant à l’étranger dans la compensation des risques nécessite d’adapter de nombreuses dispositions et d’en ajouter de nouvelles dans l’ordonnance. Les adaptations suivantes de la structure sont donc opportunes.

Section 1 : Dispositions générales Art. 1 à 5a Section 3 : Calcul pour les assurés résidant en Suisse Art. 9 à 18a Section 3a : Calcul pour les assurés résidant à l’étranger Art. 18b à 18f Section 3b : Rassemblement des calculs pour les assurés résidant Art. 18g

en Suisse et à l’étranger en une compensation des risques

Art. 1 Indicateurs de morbidité

En raison de la nouvelle désignation de la section 1, le terme « indicateurs de morbidité » devient le nouveau titre de cet article. Il n’en résulte aucune modification sur le plan matériel.

Art. 3 Indicateur « séjour »

L’article portera le titre plus court de « Indicateur « séjour ».

Al. 2 : dans la phrase introductive, le terme « année précédente » est défini comme « l’année précédant l’année de compensation ». À la suite de l’acceptation, lors de la votation populaire du 24 novembre 2024, de la modification de la LAMal (Financement