Rapport explicatif
Consultation 2025/70: Modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR) · 16 pages
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Al. 2, let. c : des données collectées conformément à l’art. 6a viennent compléter la statistique. Elle comprend des données relatives aux mois d’assurance, par canton, pour l’Allemagne, pour la France et pour tous les autres États de résidence (ch. 1), ainsi qu’à la somme des montants visés à l’art. 18f, al. 2, par canton, pour l’Allemagne, pour la France et pour tous les autres États de résidence (ch. 2). Enfin, elle indique le montant total par canton qui revient aux assurés résidant dans le canton concerné ou qu’ils doivent prendre en charge (ch. 3).
Al. 6, let. c : seul le signe de ponctuation est modifié à la fin de la disposition.
Al. 6, let. d : la disposition en vigueur est complétée par la contribution cantonale, par canton. Celle-ci est également pertinente pour le calcul des primes des jeunes adultes et doit donc figurer dans la statistique.
Art. 23 Frais d’administration
L’art. 16a de la loi définit désormais l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. C’est pourquoi le renvoi à l’art. 9 est supprimé à l’al. 1.
Art. 24 Fonds
À la demande de l’IC LAMal, il est proposé de supprimer le fonds visé à l’art. 24. L’IC LAMal a informé l’OFSP qu’elle était actuellement en mesure de gérer efficacement le processus de paiement avec les assureurs, si bien qu’elle n’avait en principe plus besoin de recourir au fonds comme tampon. Dans la plupart des cas, le montant du fonds (état au 31 décembre 2023 : 503 592 francs) ne suffirait de toute façon pas pour assurer la transition. Les légers arriérés de paiement pourraient être compensés à court terme par des paiements instantanés et par le délai entre la date du paiement et celle du versement. Si cela ne devait pas suffire, l’IC LAMal réduirait les paiements visés à l’art. 19, al. 4. En période de taux d’intérêt négatifs, elle aurait la possibilité de bloquer le compte pour les paiements entrants jusqu’à la date de valeur et d’effectuer l’ensemble des opérations de paiement en une seule journée. Pour l’autorité de surveillance, les explications de l’IC LAMal sont compréhensibles. L’OFSP est favorable à la suppression du fonds si l’IC LAMal et la majorité des assureurs le souhaitent. Les moyens du fonds disponibles au moment de la suppression seront transférés dans le compte des frais d’administration de la compensation des risques (art. 23).
Art. 28 Facturation des frais supplémentaires et mesures d’ordre
Al. 2 : dans le texte allemand, le mot manquant ihm est ajouté. Il s’agit d’une modification d’ordre purement rédactionnel.
Art. 32b Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Al. 1 : l’IC LAMal calcule la compensation des risques pour l’année de compensation 2027 en 2028. Le droit en vigueur s’applique à ce calcul comme à la livraison des données en 2028. Pour des raisons de sécurité juridique, cette situation est précisée dans une disposition transitoire.