Rapport explicatif

Consultation 2025/70: Modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR) · 16 pages

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uniforme des prestations), l’art. 49a, al. 4, LAMal est devenu l’art. 49a nLAMal. Le renvoi figurant à la let. b est adapté en conséquence.

Art. 5 Indicateur « PCG »

Al. 2 : la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales (LSIC) est ajoutée à la let. b. La LSIC a été créée dans le cadre de la révision législative « Développement de l’assurance-invalidité », entrée en vigueur le 1erjanvier 2022. Elle contient les médicaments indiqués exclusivement pour le traitement des infirmités congénitales reconnues par l’assurance-invalidité et dont l’utilisation débute dans la plupart des cas avant l’âge de 20 ans. Certains médicaments figurant dans la LSIC étaient inscrits dans la liste des spécialités (LS) jusqu’en 2021. D’autres figurent dans la LSIC depuis 2022. Comme certains de ces médicaments sont attribués à un PCG et que la LSIC est formellement une liste distincte, elle est désormais mentionnée à l’al. 2, let. b, en plus de la LS. Cette adaptation améliore la transparence et renforce la sécurité juridique. Jusqu’ici, les médicaments de la LSIC étaient considérés comme des « médicaments de la LS ». C’est pourquoi la modification n’entraîne aucun changement sur le plan matériel. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) établit et tient la LSIC et la LS.

Art. 5a Détermination de l’effectif des assurés

L’art. 16a LAMal réglemente désormais l’effectif des assurés. Le législateur a décidé que tous les assurés de l’AOS font en principe partie de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. Les catégories d’assurés qui sont exclues de la compensation des risques dans le droit en vigueur le resteront à l’avenir. Par ailleurs, le législateur a exclu de l’effectif déterminant les assurés dont l’obligation de s’assurer est suspendue en vertu de l’art. 3, al. 4 et 5, nLAMal. Il s’agit des personnes qui sont soumises à la loi fédérale sur l’assurance militaire pendant plus de 60 jours consécutifs, ainsi que, désormais, des assurés que l’assureur ne peut plus contacter depuis un nombre déterminé de mois (« assurés fantômes »).

C’est pourquoi il reste uniquement à préciser dans l’OCoR que les mois d’assurance des assurés sont déterminants pour définir l’effectif des assurés visé à l’art. 16a LAMal. Cette disposition correspond à l’al. 1 de l’actuel art. 9. Comme elle s’applique aux assurés résidant en Suisse et à l’étranger, elle est désormais précisée à l’art. 5a sous « Dispositions générales ».

Art. 6 Livraison des données des assurés résidant en Suisse

Le titre est adapté, car la disposition ne s’applique plus qu’à la livraison des données des assurés résidant en Suisse. La livraison des données des assurés résidant à l’étranger est réglée séparément à l’art. 6a.

Al. 1 : dans la phrase introductive, le terme « regroupement des données » est supprimé, car il fait partie du calcul. L’ajout « résidant en Suisse » dans la phrase introductive précise que la disposition ne s’applique qu’aux assurés résidant en Suisse. La let. e est une adaptation d’ordre rédactionnel qui n’entraîne aucune modification de la disposition sur le plan matériel. La liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales