Rapport explicatif

Consultation 2025/70: Modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR) · 16 pages

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par le Conseil fédéral devrait éviter des adaptations de cette disposition à court et moyen terme.

L’IC LAMal a besoin de données supplémentaires pour les frontaliers assurés en Suisse. Afin de pouvoir les attribuer au canton où se situe leur lieu de travail, il est aussi nécessaire de relever le nombre de mois d’assurance qui concernent les frontaliers et « tous les autres assurés » (let. d). Les mois d’assurance des membres de la famille assurés ne doivent pas être pris en compte. Ils doivent être comptabilisés parmi « tous les autres assurés ». Enfin, pour les frontaliers assurés en Suisse, il faut indiquer le canton où se situe le lieu de travail (let. e). L’IC LAMal précisera la livraison des données dans le « Guide compensation des risques 2028 ».

Al. 2 : les données des assurés résidant à l’étranger sont livrées dans un ensemble de données. Le deuxième ensemble de données n’est pas nécessaire, car les séjours, les médicaments remis et les coûts ne sont pas relevés pour ce groupe d’assurés, de sorte qu’aucune donnée n’est requise pour l’avant-dernière année précédant la livraison des données.

L’al. 3 correspond à l’art. 6, al. 3.

Al. 4 : comme pour les assurés résidant en Suisse, les changements dans l’effectif des assurés enregistrés jusqu’à la fin février doivent être pris en compte pour les assurés résidant à l’étranger.

Al. 5 : comme le présent rapport l’a déjà évoqué, pour les assurés résidant à l’étranger, seule la part des prestations dont l’effectif des assurés de l’État de résidence concerné a bénéficié en Suisse doit être prise en compte dans le calcul (voir l’art. 17, al. 5, nLA-Mal). En vertu de l’art. 18e, le Conseil fédéral délègue au DFI la détermination de cette part. À l’al. 5, il précise que les données sur les prestations perçues en Suisse et à l’étranger, ventilées selon les assurés résidant en Allemagne, les assurés résidant en France et les assurés résidant dans tous les autres États de résidence, sont transmises périodiquement – et donc pas chaque année – à l’OFSP. En vue de la mise en œuvre de la révision de la loi, l’OFSP a déjà reçu ces données d’un assureur en 2025.

Art. 8 Contrôle des données

Al. 2 : désormais, deux dispositions de l’OCoR régissent la livraison des données. En conséquence, la référence à l’art. 6a est ajoutée à l’al. 1.

Al. 4 : l’OFSP ne doit figurer ici qu’en tant qu’abréviation. Seule cette modification d’ordre rédactionnel est apportée.

Art. 9 Effectifs des assurés

L’actuel art. 9 est abrogé (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 5a).