Rapport explicatif

Consultation 2025/70: Modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR) · 16 pages

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Art. 10 Rassemblement des ensembles de données et regroupement des don-

nées

Comme indiqué au début du ch. 3 du présent rapport explicatif, le calcul de la compensation des risques est désormais réparti en deux sections dans l’OCoR. L’art. 10 marque le début de la section 3 « Calcul pour les assurés résidant en Suisse ». Cette section se termine à l’art. 18a.

Al. 1 : afin d’améliorer la transparence, un renvoi à l’art. 6 est ajouté à l’al. 1.

Al. 2 : pour garantir la sécurité juridique, il est judicieux de définir le terme de « prestations nettes » dans l’OCoR. C’est pourquoi l’al. 2 est complété par une deuxième phrase comme suit : « Les prestations nettes correspondent aux prestations brutes, déduction faite des participations aux coûts et de la contribution cantonale. »

À l’avenir, l’al. 3 ne s’appliquera plus qu’aux assurés résidant en Suisse. La disposition reste donc inchangée.

Art. 11 Répartition des assurés en groupes de risque

À la suite de la modification du titre de l’art. 3, l’indicateur « Séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social » est aussi raccourci dans cette disposition, ce qui rend sa formulation plus lisible.

Art. 18a Calcul de l’allégement pour les jeunes adultes

À l’al. 1, il est nécessaire d’adapter le renvoi à l’article de loi, étant donné qu’une nouvelle disposition, l’art. 16a « Effectif des assurés », a été introduite dans la loi et que l’allégement figurant jusqu’ici à l’art. 16a est désormais régi par l’art. 16b.

Al. 2 : dans la deuxième phrase, il faut supprimer le renvoi à la disposition de l’ordonnance. Sur le plan matériel, la disposition reste inchangée.

Al. 3 : dans cet alinéa aussi, il est nécessaire de supprimer le renvoi à la disposition de l’ordonnance.

Al. 4 : la nouvelle formulation de la let. b coïncide avec celle de la let. a. Il s’agit uniquement d’une modification d’ordre rédactionnel.

Art. 18b Attribution des mois d’assurance à un canton

La nouvelle section 3a, qui commence à l’art. 18b, réglemente le « calcul pour les assurés résidant à l’étranger ». Le législateur a décidé que l’IC LAMal continuera de procéder à la compensation des risques entre assureurs dans chaque canton pour tous les assurés qui font partie de l’effectif des assurés au sens de l’art. 16a nLAMal. Il n’y a pas lieu d’instituer une compensation des risques supplémentaire pour les assurés résidant à l’étranger. Contrairement au calcul pour les assurés résidant en Suisse, celui pour les assurés résidant à l’étranger ne nécessite pas le regroupement des données,