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Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages
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Art. 34b
Ex-art. 34a
Art. 34b
Les art. 13a et 13b s’appliquent au traitement par l’OFCOM de données personnelles, y compris les données sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales dans le domaine des télécommunications, nécessaires à l’exécution de ses tâches au sens des art. 31 à 34a, ainsi qu’à la transmission de ces données à des autorités suisses ou étrangères.
Art. 35b, al. 6
6L’OFCOM règle les modalités techniques de la co-utilisation. Il peut édicter des prescriptions techniques et administratives relatives à la construction et à la mise en place d’installations domestiques, pour autant que cela soit adéquat et nécessaire pour garantir un accès sûr, sans perturbation et non discriminatoire aux services de télé- communication publics.
Art. 46, al. 2
2Il peut, en tenant compte des intérêts de la population, des personnes appelées et appelantes et des fournisseurs ainsi que de la technique et de l’harmonisation interna- tionale, définir des exceptions et prévoir, pour les raccordements au réseau fixe de la police, des pompiers, des services sanitaires et de sauvetage, et des services d’aide et de conseil, la levée de la suppression de l’affichage des numéros même sans l’accord exprès des appelants.
Art. 46a Protection des enfants et des jeunes
1Les fournisseurs d’accès à internet doivent conseiller leurs clients sur les possibilités qui existent en matière de protection des enfants et des jeunes et leur proposer des moyens pour protéger efficacement ceux-ci contre les contenus pornographiques.
2Le Conseil fédéral peut édicter d’autres dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers liés à l’utilisation des services de télécommunication.
3L’OFCOM, fedpol et les services compétents des cantons coordonnent les mesures à prendre pour effacer rapidement et à l’échelon international les informations à ca- ractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, CP7. À cette fin, ils peuvent faire appel à des instances d’alerte gérées par des tiers ainsi qu’à des autorités à l’étran- ger, ou aider ces instances et ces autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4Les fournisseurs de services de télécommunication suppriment les informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, CP qui leur sont signalées par fedpol. Les fournisseurs de services de télécommunication signalent à fedpol les cas suspects d’informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et