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Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages
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2Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l’utilisation des ressources visées à l’al. 1 à d’autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer.
3L’OFCOM peut enregistrer d’autres fournisseurs de services de télécommunication qui proposent des services d’importance technique ou économique majeure dans le domaine des télécommunications. Il peut également enregistrer les propriétaires et exploitants d’installations de télécommunication destinées à la fourniture de services de télécommunication, ainsi que les propriétaires de canalisations de câbles qui met- tent ces installations et canalisations à disposition de tiers pour une utilisation en Suisse.
4Il tient une liste des fournisseurs, propriétaires et exploitants enregistrés, y compris les propriétaires et exploitants visés à l’art. 4a, et de leurs offres de services ou d’ins- tallations de télécommunication ; il peut publier cette liste.
5Le Conseil fédéral règle les modalités de l’enregistrement. Il peut prévoir des excep- tions à l’enregistrement prévu à l’al. 1 si la fourniture de services de télécommunica- tion est limitée temporellement ou géographiquement.
Art. 4a Obligation d’annoncer
1Les propriétaires ou exploitants d’installations de télécommunication qui sont desti- nées à la fourniture de services de télécommunication et qui raccordent des bâtiments doivent s’annoncer à l’OFCOM. Celui-ci enregistre les propriétaires et exploitants annoncés.
2Le Conseil fédéral règle les modalités de l’annonce.
Art. 6a Blocage de l’accès à la téléphonie et à internet
1Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès à la téléphonie et à internet des personnes:
a. qui, auprès du fournisseur:
1. ont utilisé une identité fictive;
2. ont utilisé l’identité d’une personne qui ne voulait pas conclure de contrat avec le fournisseur;
b. qui se sont identifiées auprès du fournisseur au moyen d’un document qui ne remplit pas les exigences de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)4;
c. si, pour des raisons techniques ou juridiques, le document au moyen duquel la personne s’est identifiée auprès du fournisseur à l’étranger n’a pas été trans- mis aux autorités compétentes en Suisse.
2Les autorités compétentes veillent à ne pas procéder à un blocage si elles ont con- naissance que l’accès à internet ou à la téléphonie fait l’objet d’un mandat de surveil-