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Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages
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2Les utilisateurs de la plateforme de test et d’intégration visée à l’art. 20a, al. 1, let. e, prennent en charge une partie appropriée des coûts imputables.
Art. 20d Tests de bout en bout
Les tests de bout en bout concernant l’accès à la communication d’urgence doivent être réalisés sur la plateforme de test et d’intégration visée à l’art. 20a, al. 1, let. e, et coordonnés par l’organe de coordination visé à l’art. 20a, al. 1, let. d.
Art. 20e Protection de l’intégrité de la communication d’urgence
1Les fournisseurs de services de télécommunication tenus de garantir la communi- cation d’urgence prennent des mesures visant à protéger l’intégrité de la communi- cation d’urgence.
2Ils s’appuient en particulier sur les indications de l’organe de coordination visé à l’art. 20a, al. 1, let. d. Ils prennent des mesures immédiatement et les maintiennent aussi longtemps que nécessaire.
3Ils sont autorisés à déconnecter les utilisateurs du réseau aux fins prévues à l’al. 1.
4Le Conseil fédéral définit les mesures techniques et organisationnelles que les four- nisseurs visés à l’al. 1 doivent prendre.
Titre précédant l’art. 21
Section 3a Obligations découlant de la fourniture de certains services
Art. 29
1Les titulaires de ressources d’adressage et les délégataires visés à l’art. 28a sont te- nus de fournir à l’autorité compétente les renseignements dont celle-ci a besoin pour gérer les ressources d’adressage attribuées.
2Les services privés et publics reconnus chargés de la cybersécurité peuvent colla- borer entre eux et avec les délégataires visés à l’art. 28a, dans le but d’identifier et d’évaluer les risques liés aux cybermenaces.
3Le Conseil fédéral fixe les critères de reconnaissance des services privés et publics.
Art. 30a Traitement des données, assistance administrative et entraide
judiciaire
1Pour l’exécution des tâches prévues à l’art. 28d, let. a, et la mise en œuvre de l’art. 28e, let. c, l’OFCOM et les délégataires visés à l’art. 28a sont habilités à effectuer des profilages, au besoin sans que la personne concernée n’en ait connaissance, et à traiter les données personnelles sensibles suivantes:
a. données biométriques permettant l’identification univoque d’une personne physique;
b. données sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales.