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Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages

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Art. 13b titre et al. 1 à 2biset 4

Assistance administrative et entraide judiciaire

1La ComCom, l’OFCOM et les délégataires visés aux art. 12c, 20b, 28a et 58, al. 1, transmettent aux autorités suisses les données personnelles dont celles-ci ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Ils sont autorisés à com- muniquer des données sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales dans le domaine des télécommunications, à condition que les autorités disposent d’une base légale leur permettant de traiter ces données.

2Ils peuvent transmettre à des autorités étrangères les données dont celles-ci ont be- soin pour exercer la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication, y compris des données sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales dans le domaine des télécommunications. La transmission n’est autorisée que si les autori- tés étrangères sont liées, conformément à la loi de leur Etat, par le secret de fonction ou par le secret professionnel.

2bisLa transmission visée à l’al. 2 nécessite l’approbation préalable de la ComCom, de l’OFCOM et des délégataires visés aux art. 12c, 20b, 28a et 58, al. 1, ou doit être prévue dans un accord international.

4Les autorités suisses transmettent à la ComCom, à l’OFCOM et aux délégataires visés aux art. 12c, 20b, 28a et 58, al. 1, les données nécessaires à l’exécution de la législation sur les télécommunications, y compris des données sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales dans le domaine des télécommunications.

Art. 13c Traitement et transmission des données de personnes morales

1Les art. 13a et 13b s’appliquent également au traitement et à la transmission des données de personnes morales.

2La ComCom, l’OFCOM et les délégataires visés aux art. 12c, 20b, 28a et 58, al. 1, peuvent, dans le cadre de l’exécution de la législation sur les télécommunications, traiter des données relatives aux secrets professionnels, d’affaires et de fabrication.

Titre précédant l’art. 20

Section 3 Communication d’urgence

Art. 20 Principes

1Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent que la communication entre les utilisateurs et les centrales gérées par les services d’urgence et les services d’aide et de conseil (communication d’urgence) est possible en tout temps.

2Ils doivent garantir en particulier l’acheminement, la localisation et la redondance (solution de repli minimale).

3Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des intérêts respectifs de la population et des fournisseurs ainsi que de l’état de la technique et de l’harmonisation internatio- nale: