Projet
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet
«%ASFF_YYYY_ID»
2Les composants critiques de l’infrastructure d’un fournisseur de services de télécom- munication doivent provenir de différents fabricants, dont au moins un doit avoir son siège dans un Etat dont la législation garantit une protection des données adéquate. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il peut fixer des catégories, des parts et des pour- centages minimaux.
3Si l’OFCOM constate un risque fondé pour la sécurité, il interdit aux fournisseurs de services de télécommunication de mettre en service les composants concernés. Il pu- blie une liste des composants interdits, dont il peut ordonner la mise hors service ou le retrait. Concernant les composants nécessaires à la surveillance de la correspon- dance par poste et télécommunication au sens de la LSCPT8, il consulte au préalable le Service SCPT.
Art. 48c Mesures concernant les infrastructures de télécommunication face
aux risques géopolitiques
1Le Conseil fédéral peut interdire l’acquisition, la mise en service et l’exploitation de composants d’une infrastructure de télécommunication qui proviennent de fabricants présentant un risque géopolitique pour la Suisse ou qui sont détenus, contrôlés ou sous l’influence d’un Etat étranger présentant un risque géopolitique pour la Suisse.
2Dans l’évaluation du risque géopolitique, il tient compte de la sécurité intérieure et extérieure ainsi que de la protection de la place industrielle, économique et financière de la Suisse en prenant en considération:
a. les sanctions directes ou indirectes infligées aux fabricants en vertu de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos9;
b. les dépendances économiques, technologiques et sécuritaires à l’égard des fabricants ou de la chaîne d’approvisionnement;
c. les menaces pour la sécurité liées à des cyberattaques, des actes de sabotage et des activités de services de renseignement;
d. la menace de sanctions ou d’embargos qui mettraient en péril la sécurité ou l’économie de la Suisse.
3Le Conseil fédéral peut contraindre les fournisseurs de services de télécommunica- tion à retirer de leur infrastructure de télécommunication les composants provenant des fabricants visés à l’al. 1. Ce faisant, il tient compte des conséquences écono- miques.
Art. 48d Traitement des données et collaboration
1Pour exécuter les tâches visées aux art. 48a et 48b, l’OFCOM est habilité, au besoin sans que la personne concernée n’en ait connaissance, à effectuer des profilages et à traiter les données personnelles sensibles suivantes:
a. données biométriques permettant l’identification univoque d’une personne physique;
b. données sur les poursuites ou sanctions administrative et pénales.