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Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages

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2Il peut transmettre ces données et les résultats des profilages aux autorités suisses chargées de la protection contre les cybermenaces et à d’autres services privés et pu- blics reconnus chargés de la cybersécurité visés à l’art. 29, pour autant que ces auto- rités disposent d’une base légale correspondante dans le cadre de l’exécution de tâches liées à la protection contre les cybermenaces.

3Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent collaborer entre eux et avec les services privés et publics reconnus chargés de la cybersécurité visés à l’art. 29 pour identifier et évaluer les risques liés aux cybermenaces.

4Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement des données personnelles sen- sibles et de la réalisation de profilages.

5Les art. 13a et 13b s’appliquent au traitement de ces données par l’OFCOM et à leur transmission à des autorités suisses ou étrangères.

Art. 52, al. 1, let. g à j

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque :

g. fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d’autres installations et dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion;

h. rend inutilisables des installations de télécommunication ou des installa- tions à fort et à faible courant au moyen d’ondes électromagnétiques;

i. empêche le trafic des télécommunications de tiers à des fins autres que leur propre protection;

j. met en place ou exploite des installations de télécommunication dans le but de perturber ou d’empêcher le trafic des télécommunications et la radiodif- fusion.

Titre précédant l’art. 58

Chapitre 11 Outils de surveillance et sanctions administratives

Art. 59, al. 2 et 2bis, let. e

2Elles sont tenues de fournir régulièrement à l’OFCOM les informations nécessaires à l’élaboration d’une statistique fédérale sur les télécommunications.

2bisLes données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins que dans les cas suivants:

e. ces données sont nécessaires pour actualiser les informations contenues dans la liste des enregistrements effectués en vertu des art. 4 et 4a.