Projet

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

«%ASFF_YYYY_ID»

mations mises à disposition, les installations et dispositifs en question ainsi que les informations concernant les autorités qui utilisent ces installations et dispositifs sont classés « confidentiels » par l’OFCOM.

Art. 34 Perturbations

1La mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication dans le but de perturber ou d’empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion sont interdites.

2Si une installation de télécommunication ou une installation à fort ou à faible courant perturbe ou empêche le trafic de télécommunications ou la radiodiffusion, l’OFCOM peut contraindre l’exploitant à modifier l’installation à ses propres frais ou à en sus- pendre l’exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l’importation, à l’offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l’exploitation.

3L’OFCOM peut limiter ou interdire l’offre et la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisa- tions du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l’offre et à la mise à disposition sur le marché.

4L’al. 2 est applicable lorsque des perturbations licites au sens de l’art. 32b portent atteinte de manière excessive à d’autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.

Art. 34a Localisation des perturbations

1Pour déterminer l’origine des perturbations du trafic des télécommunications, de la radiodiffusion ou d’une installation à fort ou à faible courant, l’OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication et installations à fort et à faible courant. Sur demande, les fournisseurs, les propriétaires et les exploitants d’installations des- tinées à la fourniture de services de télécommunication doivent mettre à la disposition à l’OFCOM l'ensemble des informations techniques pertinentes relatives à la période en question, notamment sur les caractéristiques et paramètres de rayonnement des ins- tallations concernées.

2L’OFCOM peut, à des fins d’identification, détecter optiquement et de manière auto- matisée les véhicules émettant un signal perturbateur et si nécessaire les faire arrêter et les contrôler. Les données ainsi recueillies sont immédiatement supprimées si elles ne constituent pas des moyens de preuve.

3Le Conseil fédéral règle les modalités relatives au système de détection optique auto- matisée à acquérir et les conditions d’anonymisation. Il fixe la durée de conservation des données constituant des moyens de preuve.

4L’OFCOM règle les modalités relatives à l’obligation de mise à disposition des in- formations sur demande.