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Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages
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2Elle doit en particulier :
b. assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé, qu’il soit sûr, qu’il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels et qu’il garantisse une protection contre les cybermenaces;
f. garantir la sécurité et la résilience des infrastructures de télécommunication.
Art. 3, let. d
Au sens de la présente loi, on entend par :
d. installation de télécommunication : les appareils, y compris leurs logiciels, les lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
Insérer avant le titre du chapitre 2
Art. 3a Droits et obligations des propriétaires et des exploitants d’installations
de télécommunication ou de canalisations de câbles
1Les droits et obligations des fournisseurs de services de télécommunication, tels que prévus aux art. 35 à 37, s’appliquent par analogie aux:
a. propriétaires et exploitants d’installations de télécommunication destinées à la fourniture de services de télécommunication qui mettent celles-ci à la disposition de tiers ou envisagent de le faire;
b. propriétaires de canalisations de câbles qui mettent celles-ci à la disposition de tiers ou envisagent de le faire.
2Dans la mesure où une concurrence efficace en matière de services de télécommu- nication l’exige, le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres dispositions de la pré- sente loi qui règlent les droits et les obligations des fournisseurs de services de télé- communication s’appliquent par analogie aux propriétaires et aux exploitants d’installations de télécommunication ou de canalisations de câbles visés à l’al. 1.
Art. 3b
Ex-art. 3a
Art. 4 Enregistrement
1L’Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de ser- vices de télécommunication qui utilisent l’une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication :
a. fréquences de radiocommunication soumises à concession;
b. ressources d’adressage gérées au niveau national.