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Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages
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5, CP qu’ils découvrent fortuitement dans le cadre de leurs activités ou que des tiers ont portés à leur connaissance par écrit.
Art. 48a Résilience des infrastructures de télécommunication et protection
contre les cybermenaces
1Les fournisseurs de services de télécommunication prennent des mesures techniques, opérationnelles et administratives pour lutter contre toute manipulation non autorisée d’infrastructures de télécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télécommunication, pour renforcer la résilience de ces infrastructures et pour ga- rantir une protection contre les cybermenaces. Pour ce faire, ils sont autorisés à dévier ou à empêcher des communications et à supprimer des informations.
2L’OFCOM surveille, identifie et évalue les facteurs de risque susceptibles de mena- cer la résilience des infrastructures de télécommunication ou d’affecter la protection contre les cybermenaces. Il évalue en particulier s’il existe un risque pour la sécurité des infrastructures au sens de l’art. 48b.
3Les fournisseurs de services de télécommunication doivent communiquer à l’OFCOM les informations, y compris les données relatives au trafic, nécessaires à l’exécution de ses tâches au sens de l’al. 2, dans la mesure où ils disposent de ces informations. Ils peuvent collaborer entre eux et avec les services privés et publics reconnus chargés de la cybersécurité pour identifier et évaluer les risques liés aux cybermenaces.
4Le Conseil fédéral précise les mesures visées à l’al. 1. A des fins de protection contre les dangers, de prévention des dommages et de réduction des risques, il peut édicter des dispositions sur la sécurité des informations et des infrastructures et services de télécommunication, en particulier concernant:
a. la disponibilité;
b. l’exploitation;
c. la garantie d’infrastructures redondantes;
d. l’annonce de perturbations;
e. la traçabilité d’incidents;
f. la déviation ou l’empêchement de communications et la suppression d’in- formations au sens de l’al. 1.
Insérer avant le titre du chapitre 9
Art. 48b Sécurité des infrastructures de télécommunication
1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent utiliser des infrastruc- tures qui garantissent la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des services de télécommunication. Les paramètres de sécurité doivent être configurés et activés par défaut et tenus à jour.