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Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages
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lance du Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT). Dans ce cas, une consultation avec le Service SCPT a lieu.
Art. 6b Blocage de numéros de téléphone et de noms de domaine
1En cas de soupçons fondés d’escroquerie présumée au sens de l’art. 146 du Code pénal (CP)5, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus, sur signa- lement de l’Office fédéral de la police (fedpol), de bloquer le numéro de téléphone suisse concerné ; le blocage dure cinq jours au maximum.
2L’al. 1 s’applique également aux registres d’un domaine s’agissant du blocage d’un nom de domaine de deuxième niveau subordonné à un domaine internet, dont la ges- tion relève de la compétence de la Suisse.
3L’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) assiste fedpol dans l’évaluation des con- ditions énoncées aux al. 1 et 2, et lui transmet à cette fin des informations provenant de signalements au sens de l’art. 73d de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information6.
4Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner que le numéro de télé- phone ou le nom de domaine reste bloqué jusqu’à la clôture de la procédure pénale.
5Les autorités compétentes veillent à ne pas procéder au blocage d’un numéro de té- léphone si elles ont connaissance que celui-ci fait l’objet d’un mandat de surveillance du Service SCPT. Dans ce cas, une consultation avec le Service SCPT a lieu.
Art. 13, al. 1 et 3
1Pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, l’OFCOM fournit à la personne qui en fait la demande les informations suivantes :
a. le nom et l’adresse:
1. des fournisseurs, propriétaires et exploitants enregistrés;
2. des fournisseurs de services à valeur ajoutée;
b. le type de services proposés par les fournisseurs, les propriétaires et les ex- ploitants;
c. les poursuites ou sanctions administratives et pénales dans le domaine des té- lécommunications concernant les fournisseurs, les propriétaires et les exploi- tants.
3Abrogé
Art. 13a, al. 1
1La ComCom, l’OFCOM et les délégataires visés aux art. 12c, 20b, 28a et 58, al. 1, peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales dans le domaine des télécommunications, si ces données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches au sens de la présente loi.
5 RS 311.0
6 RS 128