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Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 17 pages
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2Ils peuvent transmettre ces données et les résultats des profilages aux autorités suisses chargées de la protection contre les cybermenaces et à d’autres services pri- vés et publics reconnus chargés de la cybersécurité, pour autant que ces autorités disposent d’une base légale correspondante dans le cadre de l’exécution de tâches liées à la protection contre les cybermenaces.
3Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement des données personnelles sen- sibles et de la réalisation de profilages.
4Les art. 13a et 13b s’appliquent au traitement de ces données et à leur transmission à des autorités suisses ou étrangères.
Art. 32a Interdiction des installations de radiocommunication et autres
installations et dispositifs perturbateurs
1La fabrication, l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le marché, la posses- sion, la mise en service, la mise en place ou l’exploitation d’installations de radiocom- munication ou d’autres installations et dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion, sont interdites.
2Sont également considérés comme des installations et dispositifs perturbateurs :
a. les dispositifs destinés à rendre des installations de télécommunication ou des installations à fort et à faible courant inutilisables au moyen d’ondes électro- magnétiques;
b. les installations de télécommunication destinées à empêcher, à des fins autres que leur propre protection, le trafic des télécommunications de tiers.
3L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux installations et dispositifs utili- sés par les autorités pour garantir la sécurité publique. L’art. 32b est réservé.
Art. 32b Installations de télécommunication et autres installations et
dispositifs destinés à garantir la sécurité publique
1Le Conseil fédéral réglemente l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le mar- ché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation des installations de télécom- munication et des autres installations et dispositifs au sens de l’art. 32a dont les auto- rités doivent disposer pour garantir la sécurité publique.
2Les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après:
a. les autorités de police, de poursuite pénale et d’exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l’administration de la justice pénale;
b. le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations;
c. l’armée, pour garantir la défense du pays;
d. les autorités compétentes, pour effectuer des recherches en cas d’urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.
3Quiconque offre ou met à disposition sur le marché de telles installations et disposi- tifs doit fournir à l’OFCOM toutes les informations dont celui-ci a besoin. Les infor-