Rapport sur les résultats

Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 18 pages

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sites ISOS assorties d’un objectif de sauvegarde A privilégie la sauvegarde de la substance du bâti au détriment de l’utilisation future des bâtiments et de la protection des ressources naturelles. Afin de garantir une utilisation judicieuse des constructions concernées, ces trois organisations estiment qu’il faut réévaluer la pondération des intérêts prévalant au niveau national. Elles proposent en outre de spécifier dans une annexe les interventions admissibles.

− Une organisation (DTAP) propose de compléter l’art. 10, al. 1bis, afin de renforcer la

sécurité tant juridique que de la planification. Elle demande que les autorisations fédérales relatives à des interventions en zone à bâtir n’entraînent pas par défaut une nouvelle application directe de l’ISOS ni une expertise des commissions fédérales lorsque l’octroi de ces autorisations n’est pas subordonné à l’examen des effets sur le site construit et que l’élément concerné n’a aucun effet sur ce site. Cette règle devrait s’appliquer lorsque le projet est conforme à un plan directeur ou à un plan d’affectation dans lequel l’ISOS a déjà été pris en compte. Par cet ajout, l’énoncé part du principe que les questions déterminantes en matière de protection des sites construits ont déjà été examinées au stade de la planification, sous réserve des cas dans lesquels l’élément à évaluer aurait des effets plus importants ou sensiblement différents sur le site construit.

Par ailleurs, dix cantons (AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SO), un parti (PLR) et 21 organisations (AP, ARS, AS, ASHHA, BLS, CFF, CSAC, DAH, DTAP, FSAP, GPV ZH, GTP, ICOMOS, JardinSuisse, RPC, RPS, SAM, SHAS, UNESCO, VATG, VINTES) souhaiteraient disposer d’un guide pratique, par exemple sous la forme d’exemples concrets, afin de garantir une application appropriée et uniforme des dispositions au niveau cantonal et communal. Une organisation (DTAP) demande que les cantons aient la possibilité de participer à l’élaboration de cette documentation.

Constatant que des questions d’interprétation subsistent, notamment pour les autorisations relatives à l’espace réservé aux eaux ou à la protection des espèces et des biotopes au sens des art. 18 ss LPN, six cantons (BS, OW, SO, VS, ZG, ZH), une association faîtière (UVS) et sept organisations (BLS, DTAP, GPV ZH, RZU, SPV ZH, Stadt Zürich, Stierli und Ruggli) estiment qu’il faudrait élaborer une vue d’ensemble listant les autorisations qui continuent d’être considérées comme l’accomplissement d’une tâche de la Confédération et qui déclenchent l’application directe de l’ISOS, afin de garantir une application claire et uniforme. Ces participants demandent en outre d’illustrer, à l’aide d’exemples concrets, les types d’autorisation relevant du droit fédéral qui n’ont généralement pas de lien fonctionnel avec la protection des sites construits. Il pourrait s’agir, par exemple, de cas relevant du droit de la protection des espèces, comme la protection des espèces nichant dans les bâtiments.

Concernant cette disposition, les participants à la consultation ont également évoqué les éléments suivants :

− Une association faîtière (UVS) et trois organisations (FSU, SPG ZH, Stadt Zürich) font

remarquer que la définition de la « zone à bâtir » varie selon les cantons. Pour éviter toute divergence d’interprétation, ils demandent de renvoyer expressément à la définition propre au droit fédéral dans le rapport explicatif.

− Une association faîtière (UVS) et deux organisations (SPG ZH, Stadt Zürich) demandent

de supprimer du rapport explicatif l’exemple des autorisations relevant de la législation sur la protection contre le bruit. Elles relèvent en effet que conformément à l’avis dominant, la législation en vigueur ne permet pas de qualifier ce type d’autorisations de tâche de la Confédération au sens de l’art 2 LPN.

− Advokatur Mörikofer s’interroge sur la conformité de la réglementation proposée au droit

fédéral. Elle suggère de privilégier une disposition qui préciserait la notion de « tâche de la Confédération ».

− Selon DS, il faut examiner rapidement la possibilité d’imposer à la partie ayant formé

opposition ou recours abusivement une prise en charge appropriée des frais lorsqu’elle n’obtient pas gain de cause.