Rapport sur les résultats

Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 18 pages

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6.2 Art. 10, al. 1bis, P-OISOS

18 cantons (AG, AI, AR, AS, BE, BL, FR, GE, GR, JU, OW, NE, NW, SG, SO, TG, VD, ZH), un parti (pvl), une association faîtière (UVS) et 46 organisations (Advokatur Mörikofer, AES, AIS, AP, ARS, AS, ASHHA, BLS, Casafair, CFF, CFMH/CFNP, CSAC, DAH, DS, DTAP, EIT.swiss, EspaceSuisse, FAS, FSAP, FSBC, FSU, GPV ZH, GTP, Holzbau, ICOMOS, JardinSuisse, Jermann, LOGEMENT, RPC, RPS, RZU, SAM, SHAS, SIA, SSE, Stadt Zürich, Stierli und Ruggli, SVIT, USAM, VATG, VINTES, VZI, WBG, Zürich Anlagestiftung, Zurich Invest AG, Zürich Versicherungsgesellschaft) sont favorables à l’idée de restreindre l’application directe de l’ISOS aux projets ayant des effets sur le site construit. Selon eux, cette solution permettra de désamorcer rapidement les tensions et de renforcer la sécurité tant juridique que de la planification. De nombreux participants soulignent toutefois la complexité formelle et le caractère difficilement compréhensible de cette modification, sans remettre en question son fondement juridique. Ils demandent par conséquent de la simplifier sur le plan rédactionnel et de la restructurer plus clairement. Trois cantons (AR, OW, ZH), une association faîtière (economiesuisse) et deux organisations (SSE, ZHK) demandent de reprendre la formulation figurant dans le rapport du 26 juin 2025 relatif à la « Table ronde ISOS ».

Trois participants émettent des réserves concernant le nouvel alinéa proposé. Avocat Voisard et Patrimoine JU estiment que la première phrase est vague et ouvre la porte à toutes les interprétations. Selon eux, la deuxième phrase – qui exclut toute intervention des commissions fédérales – soulève par ailleurs plus de difficultés qu’elle n’en résout. DS doute sérieusement que cette adaptation de l’ordonnance garantisse une sécurité juridique suffisante, notamment pour limiter les oppositions et recours abusifs, y compris dans le cadre d’autorisations relevant du droit de la protection contre le bruit ou de la construction de résidences secondaires. Selon elle, il conviendrait dès lors de limiter l’application directe de l’ISOS aux seuls cas où la Confédération ou des entités fédérales autonomes interviennent en qualité de maîtres d’ouvrage.

Plusieurs des participants favorables à cette disposition estiment que la formulation proposée ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif de simplification recherché, à savoir réduire nettement le nombre de cas concernés et instaurer une procédure aussi simple que possible. Les modifications qu’ils proposent sont présentées ci-après :

− Un canton (SH), une association faîtière (UVS) et quatre organisations (FSU, GPV ZH,

Stadt Zürich, WBG) demandent au Conseil fédéral de supprimer le renvoi à l’art. 2, al. 1, let. b, LPN. Malgré les exemples cités dans le rapport explicatif, ils craignent que ce renvoi ne soit interprété en ce sens que les allègements se limiteraient aux seules tâches de la Confédération mentionnées dans la disposition de la LPN, dont l’énumération n’est pourtant pas exhaustive. Ils ajoutent que ce renvoi nuit à la lisibilité et à la compréhension de la disposition.

− Deux cantons (BE, SH), un parti (PLR), deux associations faîtières (economiesuisse, UVS)

et 17 organisations (Centre Patronal, constructionsuisse, EIT.swiss, FSU, GPV ZH, Holzbau, RWU, RZU, SSE, Stadt Zürich, SVIT, USAM, USPI, WBG, Zürich Anlagestiftung, Zurich Invest AG, Zürich Versicherungsgesellschaft) demandent de supprimer purement et simplement la condition selon laquelle les interventions ne sont admissibles que « si elles se justifient par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet ». Selon eux, il suffit de prévoir qu’une intervention est admissible « si l’élément à évaluer pour l’autorisation n’a pas d’effet sur le site construit ». Cette condition exclut en effet déjà toute intervention susceptible de porter une atteinte notable au site construit, si bien qu’il n’y aurait aucune pesée des intérêts à effectuer. Ils estiment dès lors que la formulation proposée prête à confusion et est source d’insécurité juridique et d’incertitude en matière de planification. − Trois organisations (aeesuisse, suissetec, Swissolar) demandent d’adapter la formulation

de cet alinéa afin de faciliter l’octroi d’autorisations pour des rénovations énergétiques et la pose d’installations solaires suffisamment intégrées sur des bâtiments situés dans des sites construits dignes de protection. La réglementation actuelle relative aux parties de