Rapport sur les résultats

Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 18 pages

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6.3 Art. 11, al. 3, P-OISOS

18 cantons (AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG), deux partis (PLR, pvl), trois associations faîtières (ACS, economiesuisse, UVS) et 43 organisations (AES, AIS, AP, APF, ARS, AS, ASHHA, Casafair, Centre Patronal, CFF, CSAC, DAH, DS, EspaceSuisse, FSBC, FSU, GTP, GVP ZH, Holzbau, ICOMOS, LOGEMENT, RPC, RPS, RWU, RZU, SAM, SHAS, SIA, SSE, Stadt Zürich, Stierli und Ruggli, suissetec, SVIT, USAM, USPI, VATG, VINTEX, VZI, WBG, ZHK, Zürich Anlagestiftung, Zurich Invest AG, Zürich Versicherungsgesellschaft) saluent expressément cette disposition, qui précise la marge de manœuvre des cantons et des communes dans l’application de l’ISOS. Selon eux, cette clarification permet de souligner l’importance de la pesée des intérêts visée à l’art. 3 OAT et de sa documentation, notamment via le rapport prévu à l’art. 47 OAT. Elle formalise par ailleurs la pratique actuelle, renforce la compréhension de l’ISOS et contribue à la sécurité juridique et à la sécurité de la planification.

Les rares demandes de modification concernent notamment les points suivants :

− Trois cantons (AR, BS, ZH) et une organisation (DTAP) demandent de remplacer

l’expression « lors de l’accomplissement de leurs tâches » par « dans le cadre de leurs planifications », en invoquant les motifs suivants : les actuels al. 1 et 2 reprennent dans l’OISOS la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’obligation de prendre en compte l’ISOS dans les travaux de planification des cantons et des communes. Au regard de l’objectif poursuivi, l’al. 3 devrait donc viser non pas l’accomplissement des tâches des cantons de manière générale, mais expressément les travaux de planification. La référence aux travaux de planification permettrait de préciser que le nouvel al. 3 doit s’appliquer dans le cadre de l’élaboration des plans directeurs et des plans d’affectation des cantons et des communes, c’est-à-dire là où la pesée des intérêts prévue à l’art. 3 OAT est principalement effectuée dans la pratique.

Ces participants demandent en outre que le rapport explicatif précise à propos de l’art. 11 que la pesée des intérêts prévue à l’art. 3 OAT doit être effectuée le plus tôt possible, au niveau de planification approprié, notamment dans le cadre des plans directeurs et des plans d’affectation. Ils souhaitent également que les commissions fédérales soient associées, le cas échéant, à cette étape de la procédure et que les décisions de planification entrées en force soient respectées pour les projets ultérieurs conformes aux plans, sauf si ces projets produisent des effets plus importants ou sensiblement différents sur le site construit. Pour ces participants, il est important de préciser ces points dans le rapport explicatif, afin de souligner que les décisions déterminantes relatives à la prise en compte de l’ISOS doivent intervenir suffisamment tôt, dans le cadre des plans directeurs et des plans d’affectation, et non seulement au stade de la procédure d’autorisation de construire. Selon eux, cette approche permettrait de renforcer la sécurité tant juridique que de la planification, d’éviter les doublons et de limiter le risque que des décisions de planification déjà entrées en force soient remises en cause lors de procédures ultérieures. − Un canton (SH), une association faîtière (UVS) et trois organisations (FSU, Stadt Zürich,

WBG) demandent de préciser, dans l’art. 11 ou dans le rapport explicatif, que la procédure d’autorisation de construire ne nécessite pas de nouvelle pesée des intérêts lorsque l’ISOS n’est pas directement applicable, pour autant qu’une telle pesée ait déjà eu lieu lors de l’élaboration du plan d’affectation ou du plan d’affectation spécial.

− Un canton (BE) demande de remplacer dans le nouvel al. 3 l’expression « autres intérêts »

par « intérêts publics ».

− Étant donné que l’art. 11 contient également des précisions concernant l’application de

l’ISOS au niveau communal, deux organisations (FSU, Jermann) proposent de lui attribuer le titre suivant : « Prise en compte par les cantons et les communes ».

Deux organisations (constructionsuisse, LOGEMENT) préconisent enfin l’élaboration d’un guide pratique pour aider les cantons et les communes à appliquer les dispositions de l’OISOS, et notamment l’art. 11, al. 3.