Rapport sur les résultats
Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 18 pages
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La plupart des participants considèrent que la modification proposée est susceptible de favoriser une pesée des intérêts plus systématique de la part des cantons et des communes, au niveau de planification approprié. Deux organisations (DS, USAM) se montrent toutefois plus réservées. Elles estiment en effet que la réglementation proposée laisse une marge d’interprétation trop importante et n’est pas suffisamment contraignante. Selon elles, seule la pratique permettra de déterminer si une réglementation au niveau de l’ordonnance produira effectivement l’effet escompté.
Un canton (VD) et quatre organisations (Avocat Voisard, DAH, Franz Weber, Patrimoine GE) craignent que l’adoption de l’al. 3 n’affaiblisse l’ISOS. DAH estime qu’il faut veiller à ne pas remettre en cause la jurisprudence éprouvée du Tribunal fédéral (pesée des intérêts minutieuse et transparente, notamment). Selon elle, l’al. 3 pourrait entraîner une multiplication des dérogations aux objectifs de sauvegarde de l’ISOS si l’intérêt public à la construction de logements était régulièrement privilégié dans le cadre de la pesée des intérêts menée par les cantons et les communes. Cette pesée des intérêts perdrait ainsi une grande partie de sa portée réelle et se réduirait, dans les faits, à une simple obligation de motiver la décision. Les autorités d’exécution et les autorités judiciaires devraient donc veiller à ce que la nouvelle disposition ne conduise pas progressivement à un affaiblissement de l’effet protecteur de l’ISOS. Il est par ailleurs souhaité que la Confédération oblige les cantons à lui communiquer toute pesée des intérêts menée pour un objet ISOS ainsi que son résultat. Ces informations permettraient notamment de constituer une base statistique et de suivre l’efficacité de la nouvelle disposition. Avocat Voisard demande de renoncer à l’al. 3, au motif qu’il ne s’agit pas d’une disposition d’exécution au sens de l’art. 26 LPN, mais d’une exception à une règle posée dans une loi formelle (art. 6, al. 1, LPN).
6.4 Art. 32b, al. 1, let. b, et al. 2 P-OAT
14 cantons (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GR, NE, NW, SG, SO, TG, VD, ZG), un parti (pvl), deux associations faîtières (economiesuisse, UVS) et 53 organisations (ACS, AIS, AP, APF, ARS, AS, ASHHA, Casafair, Centre Patronal, CFF, constructionsuisse, CSAC, DS, EIT, EspaceSuisse, FSBC, FSU, GPV ZH, GTP, Heimatschutz AR, Heimatschutz BE, Heimatschutz BL, Heimatschutz GL, Heimatschutz SG/AI, Heimatschutz ZG, Holzbau, ICOMOS, Jermann, LOGEMENT, Patrimoine GE, Patrimoine JU, Patrimoine VD, PS, RPC, RPS, RWU, RZU, SAM, SHAS, SIA, SSE, Stadt Zürich, SVIT, USAM, USPI, VATG, VINTES, VZI, WBG, ZHK, Zürich Anlagestiftung, Zurich Invest AG, Zürich Versicherungsgesellschaft) saluent la modification proposée à l’art. 32b, al. 1, let. b, et al. 2 OAT. Ils estiment que le remplacement de l’autorisation de construire par une obligation d’annonce pour la pose d’installations solaires sur des constructions nouvelles ou de remplacement situées dans des périmètres ou ensembles assortis d’un objectif de sauvegarde A renforce la sécurité juridique, en consacrant la pratique établie, tout en contribuant à la transition énergétique. Quatre organisations (ASHHA, CSAC, GTP, ICOMOS) sont d’avis qu’il faut continuer d’imposer des exigences élevées à la pose d’installations solaires sur les biens culturels, afin de garantir une culture du bâti de qualité.
Les points ci-après résument les principaux retours des participants sur cette disposition :
− Un canton (AG) constate que les périmètres, les ensembles bâtis et les éléments
individuels sont regroupés sous la notion de « partie de site construit » dans l’ISOS II. Il se demande s’il ne faudrait pas reprendre cette notion dans l’OAT.
− Deux cantons (BE, NW) et une organisation (DTAP) demandent de préciser explicitement,
dans l’art. 32b, let. b, OAT ou dans le rapport explicatif, que les constructions nouvelles et de remplacement ne sont pas des biens culturels au sens de l’art. 18a, al. 3, de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Cette précision permettrait de garantir que les cantons et les communes appliquent clairement cette exclusion.