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Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 14 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 2, al. 3

3 Les actifs peuvent uniquement être pris en compte pour respecter les exigences en matière de liquidités, pour respecter les exigences particulières en matière de liquidités, ou pour respecter les exigences en matière de préparatifs ou les exigences particulières en matière de préparatifs.

Titre précédant l’art. 17t

Abrogé

Art. 17t, titre

Simplification pour les banques particulièrement liquides et bien capitalisées des catégories 4 et 5

Titre suivant l’art. 17t

Chapitre 3a Exigences en matière de préparatifs

Art. 17u Principes

1 Les banques doivent préparer les actifs nécessaires pour recourir à un soutien en liquidités auprès de la BNS ou d’une banque centrale étrangère.

2 Lors de la préparation des actifs, elles doivent respecter les conditions de recours à un soutien en liquidités fixées par la BNS ou la banque centrale étrangère concernée.

3 Les actifs doivent être à tout moment libres de tout engagement et disponibles sans restriction.

4 Les banques doivent préparer les actifs en fonction des risques de liquidité qu’elles courent. Les actifs à préparer doivent couvrir en particulier les risques qui ne sont pas ou pas assez couverts par le LCR.

5 Les banques doivent prendre les mesures juridiques et opérationnelles nécessaires à la préparation des actifs.

6Le présent chapitre ne s’applique pas aux entités suivantes :

a. maisons de titres qui gèrent des comptes au sens de la LEFin ;

b. succursales et représentations de banques étrangères en Suisse ;

c. banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB2.

Art. 17v Détermination du volume d’actifs à préparer

1 Les banques doivent évaluer les risques de liquidité qu’elles courent pour déterminer le volume d’actifs à préparer. Lors de l’évaluation, elles doivent tenir compte en particulier des indicateurs de risques suivants :

2 RS 952.02