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Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 14 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19a

Texte de l’art. 20 en vigueur

Art. 19a, al. 1, phrase introductive

1Les exigences particulières en matière de liquidités et de préparatifs doivent être satisfaites au niveau du groupe financier, à celui de chaque établissement individuel titulaire d’une autorisation au sens de la LB et à celui de chaque maison de titres titulaire d’une autorisation au sens de la LEFin par :

Titre suivant l’art. 19a

Section 1a Exigences particulières en matière de liquidités : dispositions générales

Art. 20 Étendue des exigences particulières en matière de liquidités

Les exigences particulières en matière de liquidités englobent :

a. les exigences de base ;

b. les exigences supplémentaires de la FINMA qui sont spécifiques à l’établissement.

Art. 20a, al. 4

4Peuvent être pris en compte en tant qu’actifs 30 % de la différence entre le soutien en liquidités qu’une banque peut obtenir d’une banque centrale sur la base des actifs préparés, à l’exception des éventuels HQLA excédentaires qui résultent de la satisfaction des exigences visées à l’art. 14, al. 1, et des exigences particulières en matière de liquidités visées à l’art. 20b, al. 1, let. a, et les actifs à préparer conformément à l’art. 25b, pour autant que cette différence soit positive.

Art. 20b, phrase introductive

1 La banque respecte les exigences particulières en matière de liquidités lorsque :