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Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 14 pages

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a. les sorties de trésorerie calculées conformément à l’art. 16, al. 3, sont déduites des actifs à préparer pour répondre au besoin de liquidités résultant du risque visé à l’art. 25b, let. a, dans la mesure où elles appartiennent à la même catégorie ;

b. les sorties de trésorerie calculées conformément à l’art. 16, al. 3, sont déduites des actifs à préparer pour répondre au besoin de liquidités résultant du risque visé à l’art. 25b, let. b, dans la mesure où elles appartiennent à la même catégorie ;

c. les sorties de trésorerie calculées conformément à l’art. 23 sont déduites des actifs à préparer pour répondre au besoin de liquidités résultant du risque visé à l’art. 25b, let. c, dans la mesure où elles appartiennent à la même catégorie ;

d. les entrées de trésorerie non réalisées calculées conformément à l’art. 22 sont déduites des actifs à préparer pour répondre au besoin de liquidités résultant du risque visé à l’art. 25b, let. d, dans la mesure où elles appartiennent à la même catégorie ;

e. les liquidités calculées conformément à l’art. 16, al. 5, en relation avec l’annexe 3, ch. 5.3, et à l’art. 23, al. 3, en relation avec l’annexe 7, ch. 2, sont déduites des actifs à préparer pour répondre au besoin de liquidités résultant du risque visé à l’art. 25b, let. e, dans la mesure où elles appartiennent à la même catégorie.

Art. 25d Applicabilité des dispositions du chapitre 3a aux exigences

particulières en matière de préparatifs

Les dispositions suivantes s’appliquent aux exigences particulières en matière de préparatifs :

a. art. 17u, al. 3 et 5, concernant les principes applicables à la préparation des actifs ;

b. art. 17u, al. 2, et 17x concernant les conditions des banques centrales ;

c. art. 17v, al. 2, concernant la devise définie pour le calcul du volume d’actifs à préparer ;

d. art. 17y concernant le recours à un soutien en liquidités auprès de banques centrales étrangères ;

e. art. 17zbisconcernant le respect des exigences en matière de préparatifs au sein d’un groupe financier ;

f. art. 17zquaterconcernant l’obligation de prouver et de documenter.

Art. 25e Prise en compte des HQLA

À l’exception des actifs calculés conformément à l’art. 20a, al. 4, les HQLA détenus par les banques peuvent être pris en compte aux fins du respect des exigences particulières en matière de préparatifs dans la mesure où ils dépassent les exigences