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Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 14 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

a. échéances des positions inscrites au passif du bilan par rapport à celles des positions inscrites à l’actif du bilan ;

b. risques de liquidité particuliers liés au modèle d’affaires.

2 Le volume d’actifs à préparer doit être calculé en francs.

Art. 17w Évaluation du respect des exigences en matière de préparatifs

1 La FINMA évalue les risques de liquidité estimés par les banques et l’opportunité des mesures juridiques et opérationnelles qu’elles ont prises.

2 Si elle estime que les exigences en matière de préparatifs ne sont pas respectées, la FINMA peut exiger de la banque concernée qu’elle prenne les mesures requises.

3 Elle collabore étroitement avec la BNS pour évaluer le respect des exigences en matière de préparatifs.

Art. 17x Modification des conditions des banques centrales

1 Si la BNS modifie des conditions qui peuvent avoir une incidence sur le volume d’actifs à préparer, notamment les conditions relatives aux actifs acceptés ou aux décotes de risque, elle consulte au préalable la FINMA et le Département fédéral des finances.

2 Si la BNS ou une banque centrale étrangère modifie des conditions qui ont une incidence sur le volume d’actifs préparés, les banques doivent veiller à respecter les nouvelles exigences en matière de préparatifs dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la modification.

3 Les banques doivent immédiatement informer la FINMA du non-respect des exigences.

4 Si les nouvelles exigences ne sont pas respectées à l’issue du délai de trois mois, l’art. 17zter, al. 2 à 4, s’applique.

Art. 17y Recours à un soutien en liquidités auprès de banques centrales

étrangères

Les actifs qui ont été préparés en vue du recours à un soutien en liquidités auprès de banques centrales étrangères peuvent être pris en compte au niveau du groupe financier et au niveau des entités visées à l’art. 19a, al. 1, let. c et d, aux fins du respect des exigences du présent chapitre :

a. lorsque les actifs servent à couvrir les risques de liquidité visés à l’art. 17v que les succursales subordonnées ou les entités consolidées des banques courent dans la juridiction concernée ;

b. dans la mesure où les actifs dépassent le volume d’actifs nécessaire pour couvrir les risques de liquidité visés à la let. a, lorsque le soutien en liquidités obtenu de la banque centrale étrangère peut être librement transféré au sein du groupe financier dans une situation de crise.