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Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 14 pages

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du LCR visées à l’art. 14, al. 1, et les exigences particulières en matière de liquidités visées à l’art. 20b, al. 1, let. a.

Art. 25f Respect des exigences particulières en matière de préparatifs

1 La banque respecte les exigences particulières en matière de préparatifs lorsque :

a. la moyenne journalière des valeurs de liquidité des actifs pouvant être pris en compte qui est calculée sur la période glissante de trois mois prenant fin à la date de référence correspond au moins, à tout moment, à la moyenne journalière, calculée sur la même période, du besoin supplémentaire de liquidités résultant des exigences particulières en matière de préparatifs, et

b. la valeur de liquidité des actifs pouvant être pris en compte correspond au moins, à tout moment, à 80 % du besoin de liquidités résultant des exigences particulières en matière de préparatifs.

2 Les actifs préparés en vue du recours à un soutien en liquidités auprès de la BNS ou de banques centrales étrangères peuvent être pris en compte à leur valeur de liquidité aux fins du respect des exigences particulières en matière de préparatifs, dans la mesure où la FINMA les a approuvés dans le plan de stabilisation visé à l’art. 64 OB4 en tant que mesures générant des liquidités.

Art. 26, titre et al. 3

Non-respect des exigences particulières en matière de liquidités ou des exigences particulières en matière de préparatifs

3 En cas de non-respect des exigences particulières en matière de préparatifs, l’art. 17zters’applique.

Art. 28, al. 1

1 Les banques d’importance systémique doivent présenter mensuellement leur situation en matière de liquidités déterminée conformément au présent chapitre. À cet effet, elles fournissent à la BNS, dans les 15 jours suivant le dernier jour du mois, des informations concernant la situation en matière de liquidités des entités énumérées à l’art. 19a.

Art. 29 Tâches de la société d’audit

La société d’audit atteste, conformément aux prescriptions du système d’audit, que les banques d’importance systémique ont établi les rapports requis concernant les exigences particulières quantitatives en matière de liquidités et les exigences particulières en matière de préparatifs, et qu’elles ont respecté ces exigences.

4 RS 952.02