Rapport explicatif
Consultation 2026/58: 23.443 n Iv. pa. Addor. Expulsion des étrangers criminels. Pour une pesée des intérêts conforme au bon sens · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
4 Commentaire des dispositions
4.1 Code pénal (CP)
Art. 66a, al. 2bis
Le nouvel al. 2bisprévoit que les liens que l’auteur d’un crime violent entretient avec son pays d’origine ne seront pas pris en compte en sa faveur lors de la pesée des intérêts au sens de l’al. 2. L’ajout vise à préciser que dans les cas particulièrement graves (crimes violents), il faut accorder une importance spécifique à l’intérêt public à expulser la personne en question.
Le nouvel alinéa énonce que le manque de liens solides avec le pays d’origine – par exemple des notions lacunaires de la langue du pays ou encore le manque d’intégration sociale, familiale ou économique – ne doit pas être pondéré par le tribunal pénal en faveur de l’étranger lors de la pesée des intérêts et ne doit par conséquent pas l’amener à renoncer à l’expulsion.
Comme le nouvel art. 66a, al. 2bis, AP-CP se réfère de manière générale à la clause de rigueur figurant à l’art. 66a, al. 2, CP, il exprime la volonté d’appliquer la nouvelle disposition indépendamment du degré d’intégration de l’étranger concerné. Il englobe donc tous les étrangers, également ceux de seconde génération, s’ils ont été condamnés pour un crime violent. Le nouvel alinéa constitue une restriction générale de la clause de rigueur en cas de crime violent.
Le code pénal ne définit pas la notion de « crime violent » ou d’« acte de violence criminel » (« Gewaltverbrechen »). Selon la doctrine et la jurisprudence, il n’existe pas de définition généralement reconnue26. La notion est difficile à cerner. Elle ne peut guère être circonscrite par des éléments constitutifs d’infractions car il n’existe pas, dans le code pénal, un délit de « violence » à proprement parler27. Mais elle n’est pas nouvelle et figure déjà dans la partie spéciale du code pénal : « actes de violence criminels » à l’art. 260ter, al. 1, let. a, ch. 1 et 2 (organisations criminelles et terroristes), et « acte de violence criminelle » aux art. 260quinquies, al. 1 (financement du terrorisme) et 260sexies, al. 1 (recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste). Ces actes constituent des infractions qui impliquent des atteintes physiques à des personnes ou à des choses et qui sont passibles – conformément aux dispositions citées – d’une peine privative de plus de trois ans28. Il s’agit principalement d’infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 111 à 136 CP), mais aussi d’autres infractions comme le brigandage (art. 140 CP), l’extorsion et le chantage (art. 156), la séquestration et l’enlèvement (art. 183 s. CP), la prise d’otage (art. 185 CP) ou les
26 Voir SCHÜRMANN, p. 1 ss.
27 Voir le rapport du groupe de travail, p. 55, et le message sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels, p. 5384 et 5394, qui contient des réflexions sur la notion d’« acte de violence ».
28 Voir l’art. 10, al. 2, CP : « Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. »