Rapport explicatif

Consultation 2026/58: 23.443 n Iv. pa. Addor. Expulsion des étrangers criminels. Pour une pesée des intérêts conforme au bon sens · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

6.1.1 Compétences législatives

Le projet se fonde sur l’art. 123, al. 1, Cst., qui énonce que la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. La compétence législative de la Confédération dans le domaine des migrations34 découle directement de l’art. 121, al. 1, Cst.

6.1.2 Conformité avec la Constitution

Le Conseil fédéral a déjà commenté dans son message sur l’initiative sur le renvoi35 et dans son message sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels36 le conflit possible entre, d’une part, l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. exigeant l’expulsion automatique et, d’autre part, les principes régissant l’État de droit (art. 5, al. 2 et 4, Cst.) et certains droits fondamentaux protégés par la Cst. (art. 10 et 13, al. 1, Cst.)37. La nouvelle règle qui est proposée appelle les mêmes remarques, ce pourquoi nous renvoyons aux considérations présentées dans les messages en question38.

L’avant-projet vise à exclure le critère du lien avec le pays d’origine de l’examen du cas de rigueur lorsque l’étranger a commis certaines infractions (« crimes violents »). Il faut se demander si cette restriction est compatible avec le principe de proportionnalité.

Le législateur peut procéder à une certaine schématisation ; il ne viole pas pour autant le principe de proportionnalité au sens étroit. Des règles uniformes peuvent ainsi être prévues pour une multitude de situations – indépendamment des circonstances de chaque cas. Cette approche atteint toutefois ses limites lorsque la schématisation aboutit à des résultats qui ne semblent pas pertinents ni adaptés – que ce soit parce que des situations différentes ne peuvent pas être traitées de la même manière, ou parce que certaines personnes ou certains groupes de personnes sont particulièrement touchés par un traitement indifférencié39. L’avant-projet propose une telle schématisation en excluant lors de l’examen du cas de rigueur, pour une catégorie d’infractions donnée (les « crimes violents »), la prise en compte de la faiblesse des liens ou l’absence de liens avec le pays d’origine.

Il faut donc examiner de manière abstraite si l’exclusion du critère du lien avec le pays d’origine dans le cas de certaines infractions (les « crimes violents ») lors de l’application de la clause de rigueur au sens des art. 66a, al. 2, CP ou 49a, al. 2, CPM garantit encore une prise en compte suffisante du principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, et 36, al. 3, Cst.) dans la grande majorité des situations envisageables. Dans de nombreux

34 La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération (art. 121, al. 1, Cst.).

35 FF 2009 4571

36 Voir la nbp 31.

37 Voir le message sur l’initiative sur le renvoi, p. 4572 et 4580 ss ; message sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels, p. 5391 ss, 5410 s. et 5452.

38 Voir le message sur l’initiative sur le renvoi, p. 4572 et 4580 s. ; message sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels, p. 5452.

39 Voir BSK BV-WALDMANN, no 37 ad art. 8 Cst.