Rapport explicatif

Consultation 2026/58: 23.443 n Iv. pa. Addor. Expulsion des étrangers criminels. Pour une pesée des intérêts conforme au bon sens · 22 pages

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cas, la prise en compte d’autres aspects de la situation personnelle – comme les liens avec la Suisse – devrait permettre de procéder à une pesée des intérêts nuancée.

On ne peut cependant pas exclure que la nouvelle règle aboutisse, dans certains cas d’application, à un résultat difficilement conciliable avec le principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, et 36, al. 3, Cst.).

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

6.2.1 CEDH, Pacte II de l’ONU, CRDE et Convention sur les réfugiés

Le message sur l’initiative populaire « de renvoi »40 ainsi que le message sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels traitent en détail la question de la conformité au droit international41. Le Conseil fédéral y a rappelé que les nouvelles dispositions sur l’expulsion pénale recelaient un potentiel de conflit avec la CEDH, le Pacte II de l’ONU, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CRDE)42, l’ALPC et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention AELE)43.44 Les considérations exprimées dans les deux messages sont toujours d’actualité, ce pourquoi nous y renvoyons45.

S’agissant plus particulièrement de la CEDH, son art. 8 garantit le respect de la vie privée et familiale. Des mesures mettant un terme au séjour de la personne concernée peuvent contrevenir à ce droit ; elles doivent avant tout être proportionnées. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), tous les critères déterminants doivent être pris en compte46. Une réglementation qui limite l’examen de la proportionnalité peut aboutir à une appréciation incomplète de la situation par le tribunal. On ne peut dès lors exclure que la nouvelle réglementation proposée puisse aboutir, dans certains cas concrets, à un résultat incompatible avec l’art. 8 CEDH.

6.2.2 ALCP et Convention AELE

Remarque préliminaire : les règles de la Convention AELE étant largement analogues à celles de l’ALCP, les considérations valent tant pour les États membres de l’UE que pour ceux membres de l’AELE.

La relation conflictuelle entre l’ALCP et la législation nationale en vigueur (art. 121, al. 3 à 6, Cst., 66a ss CP et 49a ss CPM) a été traitée de manière exhaustive dans les

40FF 2009 4571

41Voir le message sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels, p. 5391 ss et

5452 s.

42RS 0.107

43 RS 0.632.31

44 Voir le message sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels, p. 5393.

45 Voir la nbp 41.

46 Voir l’arrêt de la CourEDH du 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas, requête no 46410/99, §

60 ; arrêt de la Cour EDH du 8 décembre 2020, M.M. c. Suisse, requête no 59006/18, §

54 ; arrêt de la CourEDH du 22 novembre 2020, Unuane c. Royaume-Uni, requête no 80343/17, §§ 84 et 89.