Rapport explicatif
Consultation 2026/58: 23.443 n Iv. pa. Addor. Expulsion des étrangers criminels. Pour une pesée des intérêts conforme au bon sens · 22 pages
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1.3 Adoption du projet
Après avoir pris connaissance des résultats de la consultation, la CIP-N a….
2 Nécessité de légiférer et objectifs
Les art. 66a à 66d CP ont été adoptés par le Parlement le 20 mars 2015. Il s’agit de la législation de mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, de la Constitution (Cst.)2 relatif au renvoi des étrangers criminels. Cette disposition, en vigueur depuis le 1eroctobre 2016, a fait son entrée dans la Constitution suite à l’adoption, par le peuple et les cantons, de l’initiative populaire « sur le renvoi » lors de la votation populaire du 28 novembre 2010.
L’art. 66a CP fixe, à son alinéa 1, la liste des infractions entraînant l’expulsion de leur auteur, si celui-ci est de nationalité étrangère. L’alinéa 2 prévoit une « clause de rigueur » ; dans sa teneur actuelle, le texte de l’art. 66a, al. 2, est le suivant :
« 2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. »
La clause de rigueur prévue à l’art. 66a, al. 2, CP met en œuvre le principe de proportionnalité prévu par la Constitution (art. 5, al. 2, Cst.). Avant de prononcer l’expulsion, le juge doit procéder à cet examen de proportionnalité. Au sujet des critères pris en compte lors de cet examen, nous renvoyons au chiffre 3.1 du présent rapport.
Le but poursuivi par l’initiative parlementaire 23.443 est que le juge ne tienne pas compte, lors de cet examen de proportionnalité, des liens de l’auteur avec son pays d’origine, vers lequel il devrait être expulsé. Autrement dit, le fait que l’auteur n’ait aucun lien ou peu de liens avec son pays d’origine ne devrait pas faire obstacle au prononcé de l’expulsion. Cette restriction ne doit s’appliquer qu’aux crimes violents, et non à toutes les infractions listées à l’art. 66a, al. 1, CP.
Ce faisant, il s’agit de diminuer le nombre de cas dans lesquels la clause de rigueur est appliquée et, par voie de conséquence, d’augmenter le nombre d’expulsions.
En 2024 (année la plus récente entièrement prise en compte dans les statistiques de l’Office fédéral de la statistique [OFS]), 2984 jugements ont été prononcés pour une infraction visée à l’art. 66a, al. 1, CP3. Dans 1789 de ces cas, une expulsion obligatoire a été prononcée. Dans 1195 de ces cas, aucune expulsion n’a été prononcée. Sur ces
2 RS 101
3 Le nombre de « condamnations » pour une infraction visée à l’art. 66a, al. 1, CP ne correspond pas au nombre de « personnes condamnées ». Au cours d’une même année, une personne peut en effet être condamnée pour plusieurs infractions figurant dans la liste. Les statistiques annuelles des « personnes condamnées » ne comptabilisent cependant qu’une seule fois les personnes condamnées, même si elles ont fait l’objet de plusieurs condamnations assorties d’une expulsion au cours de l’année considérée. Ainsi, en 2024, on a recensé au total 2130 condamnations assorties d’une expulsion, mais 2117 personnes condamnées.